cr, 30 mars 2016 — 14-85.008

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 14-85.008 F-D N° 944 FAR 30 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Les Cokes de Carling, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 121-7, 221-6 et 221-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré la société Les Cokes de Carling coupable d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et l'a condamnée à une amende de 30 000 euros et, sur l'action civile, pour chacune des parties civiles, déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; " aux motifs qu'au fond, sur l'action publique, le [Date décès 1] 2006 à 14 heures 55 les services de police de [Localité 3] étaient avisés de la survenance d'un accident mortel, du travail sur le site de la cokerie de Carling ; que la victime, [G] [B], né le [Date naissance 1] 1962, chef d'équipe de la société GTIA (Groupement des travaux industriels et artisanaux) avait fait une chute d'une vingtaine de mètres depuis une passerelle de caillebotis sur laquelle il se tenait ; que l'analyse d'un prélèvement sanguin effectué sur la victime révélait une absence totale d'alcool dans son sang ; que l'accident avait pour cadre un chantier dit de captation des évents qui avait pour objet la mise en place d'un ensemble de tuyauteries pour capter les émanations des différents réservoirs du secteur traitement gaz de Carling ; que les composés organiques traités devaient être réutilisés dans le processus de production pour alimenter les fours à coke de Carling, soit être revendus à la SNET exploitant, une centrale thermique à [Localité 3] ; qu'à cet effet, un contrat avait été conclu par la cokerie avec l'entreprise SEEI, les travaux devant être terminés en juillet 2006, le chantier en cause occupant jusqu'à vingt personnes au plus fort des travaux ; que certains travaux avaient été sous-traités à l'entreprise STIB chargée notamment de réaliser des adaptations sur des éléments de tuyauterie dans le secteur Carling 3 constituant l'une des lignes de production de la cokerie ; qu'au cours de la matinée du [Date décès 1] 2006, les ouvriers de l'entreprise STIB constataient la défectuosité d'un piquage situé entre les condenseurs primaires 3 et 4 à une vingtaine de mètres de hauteur sur lequel ils devaient se raccorder, piquage qui corrodé, laissait entrer une petite quantité d'air vers l'intérieur du tuyau ; que l'entreprise arrêtait les travaux et alertait le service maintenance du secteur traitement gaz par l'intermédiaire de M. [H] chef de chantier de l'entreprise SEEI ; que la réparation du piquage défectueux était confiée à l'entreprise GTIA par les Cokes de Carling aux termes d'une autorisation de travaux du [Date décès 1] 2006, ladite entreprise assurant la maintenance des installations du secteur depuis le 1er mars 2006, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance (durée un an), occupant en permanence six salariés de 6 heurs à 14 heures (D60, D61) ; que le procédé de réparation était arrêté par le service traitement gaz (araser le piquage défectueux et mettre un capotage dessus) et deux pièces étaient préparées en fin de matinée à l'atelier de [Localité 1] siège de GTIA ; que le permis de feu autorisant l'entreprise GTIA à intervenir signé par M. [J] [L] ingénieur au traitement gaz ; que [G] [B], représentant l'entreprise GTIA, émargeait le document en déclarant avoir pris connaissance du permis et de ses annexes, s'engageant à informer son personnel des dangers présentés et à faire respecter les mesures de sécurité à appliquer, de même que le chef de fabricatio