cr, 30 mars 2016 — 14-88.390

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 14-88.390 F-D N° 947 SC2 30 MARS 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Centre hospitalier [Établissement 1], contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 222-33-2 du code pénal, du principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, et des articles 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le centre hospitalier [Établissement 1] coupable de harcèlement moral et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros avant de le déclarer responsable du préjudice subi par M. [Q], docteur ; "aux motifs qu'il appert de l'examen des pièces de la procédure et des débats que le centre hospitalier [Établissement 1] a volontairement laissé M. [Q], docteur, dans une situation de non droit, alors qu'à tout moment, pendant plusieurs années, il avait eu la possibilité de mettre fin à une situation hors statut en le réintégrant pleinement dans ses fonctions puisqu'il avait été déclaré apte en avril 2005 ; que ce seul fait souligne une volonté manifeste et un comportement constant et délibéré visant à maintenir durablement le praticien hospitalier dans une situation illégale et dans une inactivité forcée ; qu'il importe peu que le directeur du centre n'aurait pas eu de pouvoir disciplinaire ou hiérarchique à l'encontre de plusieurs médecins, principalement anesthésistes, qui refusaient de travailler avec M. [Q], docteur, il appartenait néanmoins à l'établissement de mettre fin sans délai à une situation qui, au fil du temps, entraînait une dégradation matérielle et morale des conditions d'exercice du praticien entrant parfaitement dans le champ d'application de l'article 222-33-2 du code pénal ; que préalablement, la cour entend rappeler que la dégradation progressive de la situation de M. [Q], docteur, a pour origine sa dénonciation lors d'une inspection de l'IGAS de dysfonctionnements à la suite du décès suspect d'une patiente, que ces dysfonctionnements ont été pris en compte dans le rapport de l'IGAS ; qu'il convient de rappeler que M. [Q], docteur, avait été déclaré apte à reprendre ses activités au sein de l'établissement sous réserve d'un aménagement de poste, interprété par l'hôpital comme la nécessité de suivre un stage de remise à niveau et de confiance, ce que le chirurgien avait accepté en effectuant ce stage dans un établissement de son choix ; qu'en l'état des pièces de la procédure, rien ne permet de dire que le stage à [Localité 1] aurait été moins efficace que celui de [Localité 2] qui avait été premièrement choisi ; que M. [Q], docteur,ayant continué à exercer dans une clinique, rien ne permet de dire qu'il présentait alors une dangerosité qui aurait mis en danger la santé des patients ; qu'il apparaît clairement que ses mauvaises relations avec ses confrères anesthésistes étaient dues à la dénonciation qu'il avait faite, que cette situation peut s'apparenter à des représailles ; que le 12 mai 2005, il avait été mis en demeure par le directeur de reprendre son poste ce qu'il avait fait dès le lendemain pour se voir notifier de prendre des congés auxquels il ne pouvait plus statutairement prétendre, moyen détourné et contraire aux textes afin de continuer à lui interdire d'exercer au sein de l'établissement ; qu'il avait été privé de bureau (il lui a été aussi proposé de voir des patients en consultation mais sans pouvoir lui-même les opérer), son ordinateur avait été formaté et il avait ainsi perdu des données professionnelles précieuses ; que bien que réintégré, il n'a pas été inscrit sur le tableau de service et s'est retrouvé pendant des années dans une position inco