cr, 30 mars 2016 — 14-88.519
Texte intégral
N° F 14-88.519 F-D N° 954 SC2 30 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2014, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, douze amendes de 1 250 euros chacune, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [Q] coupable des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à douze amendes de 1 250 euros chacune et, sur l'action civile, l'a condamné au paiement de 1 500 euros de dommages-intérêts au profit de la Mutualité sociale agricole ; "alors qu'en n'indiquant pas le nom du président qui a prononcé et signé l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de constater si ce même magistrat avait assisté aux débats et au délibéré et, partant, de s'assurer de la régularité de sa décision" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt a été lu et signé par l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8256-2, L. 8251-1, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 4741-1, L. 4321-1, R. 4323-81, R. 4323-82, R. 4232-83, R. 4323-84, R. 4232-85, R. 4232-86, R. 4323-87, R. 4323-88, R. 4323-89, R. 4323-90, L. 4741-5 du code du travail, L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. [Q] coupable des chefs d'exécution d'un travail dissimulé, d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'échelle, escabeau, marchepied ou corde ne préservant pas la sécurité du travailleur et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, en répression l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à douze amendes de 1 250 euros chacune et, sur l'action civile, l'a condamné au paiement de 1 500 euros de dommages-intérêts au profit de la Mutualité sociale agricole ; "aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'en considération du lien de subordination effectif constaté entre le prévenu et les ressortissants roumains travaillant sur son domaine, et matérialisé par l'absence de tout autre encadrement que le sien, la délivrance d'instructions précises en vue de l'exécution du travail, la mise à disposition de tout le matériel nécessaire, le suivi complet des travaux de maçonnerie, et ce alors que la réalité d'un lien de droit avec la société roumaine ne pouvait être envisagée, en l'état de la production de documents anti-datés et manifestement établis pour la cause, et en l'absence de toute déclaration de détachement de ces salariés, M. [Q] était le seul et vér