cr, 30 mars 2016 — 15-81.651

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 15-81.651 F-D N° 955 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [D] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2015, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 112-1, 121-3, 222-33-2 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, 222-44 et 222-45 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui a condamné le prévenu du chef de harcèlement moral ; "aux motifs propres qu'il est constant que Mme [E], entrée en 1967 au centre hospitalier de [Localité 4] comme simple infirmière, y a poursuivi une carrière brillante, devenant, tour à tour, cadre de santé, infirmière générale, directrice des soins en 2002 et coordonnatrice de ces derniers, en dépit d'une pathologie chronique, ancienne et relativement grave, à savoir une hépatite de type C, traitée par immunothérapie et biothérapie, à l'origine d'arrêts maladie réguliers ; que si M. [S] incrimine ces derniers pour justifier une perte de confiance et un déclassement, il ne démontre pas leur aggravation et ne peut se prévaloir de leur nouveauté ; qu'il ressort également du dossier que Mme [E] a toujours bénéficié d'une excellente notation, étant considérée, selon des commentaires élogieux, comme : « une collaboratrice de grande qualité professionnelle, compétente, loyale et disponible... » ; que cette appréciation était d'ailleurs corroborée par l'attribution systématique de primes de responsabilité, au taux maximum ; que s'il est exact que, femme de caractère, elle s'est parfois opposée à l'ancien directeur de l'hôpital, M. [K], qui avait dû, en une occasion, lui adresser une lettre de recadrage, il n'en demeure pas moins que le même directeur a toujours maintenu son appréciation extrêmement favorable, nonobstant cet incident ; qu'au demeurant, M. [S] reprendra à son compte, initialement, ces appréciations élogieuses, même s'il tente aujourd'hui de les minimiser, en alléguant n'avoir fait que recopier l'avis de son prédécesseur ; qu'il ressort du dossier que les relations entre les parties se sont tendues brutalement à l'automne 2009, à l'occasion d'une demande de titularisation concernant Mme [N] [P] comme aide-soignante lorsque Mme [E], reprenant à son compte des avis défavorables déjà émis, a formé opposition ; qu'on relèvera, d'ailleurs, qu'il y avait plus de vingt candidats sur quatre postes, en sorte qu'une sélection était tout à fait légitime ; qu'il est acquis au dossier que M. [S] fera pression, les mois suivants, sur les décideurs concernés, lesquels se plieront, avec plus ou moins d'opportunisme et de bonne grâce, à ses désirs, pour imposer la promotion d'une personne qui se révélera être sa maîtresse ; qu'en effet, après des dénégations véhémentes, voire sous serment, tant Mme [P] que M. [S] finiront par reconnaître leur liaison ; que l'audition de Mme [A] [L] (D 8) est particulièrement éloquente quant aux réserves émises à l'encontre de Mme [P] par plusieurs intervenants, aux pressions subies de la part de M. [S], pressions considérées comme constituant un ordre, à la tranquille assurance de Mme [P], déclarant avec impudence : « nous ne jouons pas dans le même bac à sable, je m'en réfère au directeur et vous verrez bien qui gagnera ! » ; que, fin avril 2010, Mme [E] décidait, malgré tout, de maintenir son avis réservé, M. [S] venant alors la trouver, le 26 avril 2010, pour qu'elle se ravise, les échanges verbaux devenant vifs ; qu'il aurait alors déclaré : « vous allez être démise de vos fonctions, vous allez voir qui est le chef, je vais vous écraser et vous réduire à rien, je peux être redoutable ...» ; que force est de constater que, véridiques ou non, éventuellement plus mesurés dans les termes utilisés, les propos allégués allaient se concrét