Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.885

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvois n° N 14-26.885 W 14-27.951 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-26.885 formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 15 février 2013 et 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 14-27.951 formé par M. [N] [E], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° N 14-26.885 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° W 14-27.951 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-26.885 et W 14-27.951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé le 28 octobre 2004 par la société NRG France, aux droits de laquelle se trouve la société Ricoh France, et exerce les fonctions d'ingénieur des ventes ; qu'il est depuis 2006 délégué syndical, et délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, au titre des heures de délégation effectuées à compter du mois de janvier 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt du 30 septembre 2014 de limiter aux sommes de 225 912,23 euros et 22 591,29 euros les montants dus au titre de la part variable de sa rémunération, pour les heures de délégation effectuées de janvier 2010 à février 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour adopter les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, soit respectivement 10 860,71, 7 042,16 et 3 662,91 euros, l'arrêt attaqué relève que M. [E] n'explicite pas le fait de retenir, au titre de ces années, une base de calcul de 33 010 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié assignait le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux comme fondement exprès à sa demande et précisait que la somme de 33 010 euros correspondait à la rémunération minimale, correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses fonctions ; que dès lors, en déboutant M. [E] de sa demande tendant à voir retenir la somme de 33 010 euros prévue au contrat pour la réalisation de 100 % des objectifs annuels et au titre des primes semestrielles, comme base de calcul de la rémunération variable de son activité commerciale pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2315-3 du code du travail ; 3°/ qu'en adoptant les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux ne commandait pas que soit garantie au salarié une r