Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-25.574
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 646 F-D Pourvoi n° N 14-25.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 août 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2013, n° 12-20.246), que M. [H], ingénieur informatique, a été engagé par l'institut [Établissement 1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, au sein du service informatique ; qu'il exerce depuis 1999 divers mandats de représentation du personnel et est conseiller prud'homme ; qu'il a saisi en 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de prime d'expérience professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'application de la grille des non cadres de la prime d'expérience professionnelle et de sa demande de rappel de salaire afférent, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité élective ou syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération ; que la cour d'appel a constaté une différence dans les grilles de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et non-cadres ; qu'en relevant, pour en déduire que M. [H] ne pouvait pas se prévaloir de cette différence, que ce salarié cadre est, du fait que l'intégralité de son temps de travail est consacrée à ses mandats, dispensé des astreintes et permanences que doivent effectuer les soignants non-cadres, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des salariés appartenant à des catégories professionnelles différentes perçoivent des avantages de nature différente à condition qu'ils aient le même objet, lesdits avantages pouvant alors se compenser ; qu'en relevant, pour en déduire que la différence de grille de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non-cadres était fondée sur des raisons objectives et pertinentes, que les cadres percevaient une prime variable, la prime de performance individuelles dont ne disposaient pas les non-cadres, cependant qu'il ressortait de ses constatations que ces deux avantages n'avaient pas le même objet de sorte qu'ils ne pouvaient se compenser, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; 3°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence au regard dudit avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la différence de grille de calcul de la prime d'expérience professionnelle entre les cadres et les non-cadres était fondée sur des raisons objectives et pertinentes, sur les conditions particulières d'exercice des soignants non-cadres, cependant que la catégorie professionnell