Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.105
Textes visés
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° Q 14-26.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Satma PPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Satma PPC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Y], engagé par la société Satma PPC le 26 novembre 2000 en qualité d'ouvrier "métallurgique", exerce depuis 2002 des fonctions de représentant du personnel et est titulaire de mandats syndicaux ; que, s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation de sanctions disciplinaires, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2142-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 843,39 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le salarié disposait du statut de conseiller du salarié, que son mandat arrivait à échéance le 30 juin 2013, soit postérieurement à la résiliation du contrat, que le salarié, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat et que dès lors l'indemnité englobe les salaires de mai 2012, la date de saisine du conseil des prud'hommes étant le 30 avril, jusqu'au 30 juin 2014, soit 25 mois ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé, dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois, d'autre part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la résiliation judiciaire prenait effet au jour du prononcé de l'arrêt et qu'il résultait de ses constatations qu'à cette date, la période de protection avait expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Satma PPC à payer à M. [Y] une somme de 33 843,39 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat