Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.537
Textes visés
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° J 14-26.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [N], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cave Canem, désormais dénommée Réseau sécurité, 2°/ à la société Réseau sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cave Canem, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Cave Canem désormais dénommée Réseau sécurité et M. [O], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], ès qualités, et de la société Réseau sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 mai 2012 n° 10-16.804), que M. [N] a été engagé par la société Cave Canem le 2 août 1976 en qualité de gardien ; qu'il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, notamment au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 22 février 2012, la société Réseau sécurité, anciennement dénommée Cave Canem, M. [O], en qualité de mandataire judiciaire, et M. [G], en qualité d'administrateur judiciaire, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées au titre de son préjudice de carrière et de limiter à une somme le montant des dommages-intérêts alloués au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande formulée au titre du préjudice de carrière qu'il rattachait à la discrimination syndicale dont il avait été victime, que l'intéressé n'établissait pas qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent de maîtrise et, partant, en se déterminant sans mettre en oeuvre la méthode instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière qui constituait un des éléments de la discrimination syndicale dont il avait été victime, qu'entre les années 2008 et 2013, son coefficient avait stagné au niveau 190 tandis que les coefficients des trois collègues avec lequel il comparait sa situation, pièces à l'appui, avaient progressé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnisation de son préjudice de carrière qui constituait un des éléments de la discrimination syndicale dont il avait été victime, que, mise à part une unique formation basique dispensée en 2010 après 34 années de carrière, il n'avait pas bénéficié d'actions de formation professionnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel n'a pas