Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-28.824

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° V 14-28.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [J] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [J], de Me Le Prado, avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 9 octobre 2014), qu'engagée le 16 juillet 2004 par la société Air France en qualité de personnel navigant commercial, Mme [J] est titulaire de mandats de représentant du personnel et de mandat syndical ; que, s'estimant victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de ses demandes tendant à constater l'existence d'une discrimination syndicale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de provisions au titre du préjudice financier causé par le non paiement des primes de repas et « voiture-courrier », alors, selon le moyen : 1°/ que constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel ou un conseiller prud'hommes navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités versées à ce personnel à l'occasion des vols ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, a rejeté sa demande en suivant l'argumentation de la l'employeur qui soutenait que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les indemnités, qui sont forfaitaires, ne constituent pas des remboursements de frais mais constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial et dont le salarié ne peut être privé du fait de l'exercice de ses fonctions syndicales ou prud'homales, la cour d'appel a violé les articles L. 1442-6, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 1132-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que les éléments produits par la salariée laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a néanmoins rejeté ses demandes en se fondant sur les déclarations de la responsable du service de gestion et paiement du personnel navigant de la société Air France, et en retenant d'une part « qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'une ou l'autre de ces indemnités serait versée au personnel navigant commercial à l'occasion de journées de travail n'incluant pas d'activité de vol » et que « la SA Air France rappelle, sans être contredite, qu'en application des protocoles d'accord centraux et locaux relatifs à l'exercice du droit syndical et aux mandats électifs individuels, elle verse déjà à la salariée, dans le cadre de l'exercice de ses mandats, des indemnités kilométriques, ou l'indemnise pour avoir effectué des trajets avec son véhicule personnel » ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'éléments objectifs justifiant la situation, sur des affirmations émanant de l'employeur et sur le fait que l'employeur faisait des observations sans être contredit, quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve que la situation était exclusivement justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que la salariée justifiait qu'elle subissait un préjudice financier en raison de la privation des primes de transport et d