Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-16.459
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10267 F Pourvois n° E 14-16.459 à H 14-16.461 J 14-16.463 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s E 14-16.459, F 14-16.460, H 14-16.461, J 14-16.463 formés par la société Fusio formes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre des arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Fusio formes, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. [S], [Z], [L] et de Mme [D] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 14-16.459, F 14-16.460, H 14-16.461 et J 14-16.463 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé à chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Fusio formes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fusio formes à payer à MM. [S], [Z], [L] et à Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° E 14-16.459. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société AQUITAINE DECOUPES et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société AQUITAINE DECOUPES aux droits laquelle vient l'exposante à payer à Monsieur [S] les sommes de 27.200 € à titre de dommages et intérêts, outre les condamnations au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est motivée comme suit: "Notre société subit, sur cette année 2011, à la fois une baisse de son chiffre d'affaires et une perte qui l'oblige à devoir mettre en place une restructuration afin d'assurer sa pérennité, d'autant que les résultats, sur les 2 années supplémentaires, sont mauvais ou démontrent l'absence de réelle rentabilité permettant de se projeter sur l'avenir. Les autres sociétés du groupe, intervenant dans le même secteur d'activité, connaissent elles aussi des difficultés quant à la progression de leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de rapprocher Aquitaine Découpes et une autre société, Rapid'Formes, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul site de production, proche d'[Localité 1] où existe déjà celui de Rapid'Formes. Le rapprochement des deux sociétés, Aquitaine Découpes absorbant Rapid'Formes, permettra une meilleure rationalisation de la production, des économies de structure, une meilleure efficacité, ceci dans un local mieux adapté et ne nécessitant pas d'investissements lourds, alors que le site actuel d'Aquitaine Découpes n'est pas adapté. C'est dans ce contexte qu'il vous a été proposé une modification de votre lieu de travail, modification refusée par courrier du 18 novembre 2011. Nous avons recherché d'autres solutions de reclassement au sein de notre société et de toutes les sociétés du groupe. Malheureusement ces recherches sont restées vaines." ; qu'aux termes de l'article L 1233-3 du Code du Travail, Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des diff