Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-21.865
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvois n° F 14-21.865 et H 14-21.866JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° F 14-21.865 et H 14-21.866 formés par la société Cesbron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre deux arrêts rendus le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cesbron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R] et [Y] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-21.865 et H 14218.66 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, annexé pour chaque pourvoi, invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cesbron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cesbron à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [R] et [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° F 14-21.865 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; Attendu qu'en l'espèce, si l'examen du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2009-2010, ainsi que des soldes intermédiaires de gestion (pièces 37-1 à 37-5 de l'appelante), fait apparaître une dégradation delà situation économique de la société entre le 31 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 (capacité d'autofinancement passant de 22216€ à - 22 566 €, excédent brut d'exploitation de 16 873 € se transformant en un déficit brut d'exploitation de 18176 €, et résultat net positif de 8 001 € devenant négatif (- 33 711 €), Mme [R] relève, à bon escient, le fort impact sur ces résultats comptables du coût des indemnités dont la société a dû s'acquitter à l'occasion de son licenciement et de celui de Mme [Y], soit 27407 € (pièce 11 intimée et p.8 de ses conclusions), ce qui permet de relativiser les difficultés économique existant au moment du licenciement qui sont invoquées par l'employeur; Que, surtout, la société a embauché, le 22 juin 2010, un mois après les licenciements de Mmes [R] et [Y], une vendeuse qualifiée de catégorie 5, moyennant un salaire mensuel brut de 1 395 € (sa pièce 29); Que l'engagement d'une salariée destinée à occuper un emploi de même nature que celui de Mme [R], dont il n'est pas avéré que le poste ait été supprimé, pour réaliser une économie mensuelle de 45 euros, étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [R] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1 440 €, hors charges sociales et prime d'ancienneté, prive le licenciement de cette dernière de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement qui sera confirmé sur ce point; Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, compte