Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-22.750
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10269 F Pourvois n° T 14-22.750 U 14-22.751 et V 14-22.752JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° T 14-22.750, U 14-22.751 et V 14-22.752 formés respectivement par : 1°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], contre trois arrêts rendus le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Scierie Anthoine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [P] et [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Scierie Anthoine ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-22.750, U 14-22.751 et V 14-22.752 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les deux moyens de cassation, annexés pour chaque pourvoi, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W], [X] et [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi n° T 14-22.750 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation de la SA SCIERIE ANTHOINE à lui payer la somme de 22.176 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU' en l'espèce monsieur [T] [W] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2012, pour le motif économique suivant : " Faisant suite à notre entretien du 10 courant, entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué par lettre recommandée A.R. en date du 29 décembre 2011, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour motif économique, votre emploi étant supprimé. Cette décision est motivée, nous vous le rappelons, par les difficultés économiques subies par notre Société. Notre activité est largement déficitaire. En effet, au 30 juin 2011, nous subissons une perte de 329.147,79 Euros. Nous avons également subi une perte de 3.973,90 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2010 et de 220. 775,17 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009. De plus, rien ne laisse présager une amélioration de la situation puisqu'au mois de septembre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 2 135,44 Euros contre 291.936,42 Euros pour le mois de septembre 2010. Au mois d'octobre 2011, le chiffre d'affaires H. T. s'élevait pour le mois considéré à 249.389,22 Euros contre 334.448,59 Euros pour le mois d'octobre 2010. Au mois de novembre 2011, le chiffre d-affaires H.T. s'élevait pour le mois considéré à 140.006.44 Euros contre 217.444,67 Euros pour le mois de novembre 2010. Soit une baisse de chiffre d'affaires de 21,61 % sur le trimestre considéré soit -214.196,31, Euros de chiffre d'affaires. Cela illustre bien que la situation ne se stabilise pas et ne cesse de se détériorer. A ces difficultés économiques actuelles s'ajoutent des difficultés économiques à venir. En effet, la filière bois connaît une baisse d'activité de manière générale et-une concurrence étrangère de plus en plus accrue... Le nouvel arrêté préfectoral no 2011 034-0005 du février 2011 fixe des seuils de surface qui amenuise toujours plus nos volumes de vente... La recherche de bois à exploiter devient plus difficile. Il est nécessaire de rechercher de nouveaux bois dans d'autres départements ou à l'étranger, ce qui entraîne des coûts supplémentaires et, consécutivement, une perte en terme de compétitivité.D'autre part, cette réglementation s'applique dans le département de la Haute-Savoie mais n'est pas applicable pour nos concurrents