Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-13.494
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10270 F Pourvoi n° H 14-13.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [B], épouse [G]-[Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T]-[Q], exerçant sous l'enseigne Laure, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [T]-[Q] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à voir dire nul le licenciement prononcé, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement, des indemnités de préavis et congés payés afférentes et des dommages et intérêts en raison du harcèlement et de la rupture AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Au soutien de ses prétentions, la salariée se prévaut des documents suivant : *un courrier en date du 2 août 2004 du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]-[Q], selon lequel: "Suite à la visite médicale que votre personnel a passée fin juin, je réitère l'obligation qu'à l'employeur de protéger la santé physique et morale de ses salariés (art.173 loi de modernisation sociale du 17 juin 2002 que je vous ai adressé dans un document des liaisons sociales par courrier du 11 juillet 2003). L'ambiance de travail semble difficile et fait craindre un retentissement sur la santé des salariées. Il est de mon devoir de vous alerter sur ce type de situation ayant constaté de nombreux arrêts maladie ( ... ) " ( le reste de la lettre concerne la situation spécifique d'une autre salariée ) ; *un courrier du Dr [R], médecin du travail, adressé à Mme [T]- [Q] le 11 mai 2005 et ainsi libellé : "J'ai reçu à leur demande, deux de vos salariées, Madame [G] [X] et Madame [P] [O]. Elles sont venues me fait part de leur détresse face aux difficultés rencontrées dans leur travail et de l'impossibilité de continuer dans de telles conditions sans aggraver leur état de santé. Elles me disent subir des reproches en permanence, n'avoir aucune considération, s'être fait traiter de «gogo/le» et reprocher d'être trop longue lors d'une très belle vente qui suppose plusieurs articles et un peu d'attention pour ma cliente. L'une d'elle aurait rangé les mêmes tiroirs de maillots de bain 7 fois en 15 jours, l'autre de serait vue défaire l'étalage qu'elle venait d'installer au mieux avec son expérience pendant plus de 2 heures... Vous ayant déjà alertée à deux repri