Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-17.599

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° U 14-17.599 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [G] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (Unilet), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de M. [D] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés à payer à la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [D] était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'association UNILET à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de prime de vacances, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur la nature du licenciement: Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit: "Monsieur, Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les faits que nous vous aurions exposés si vous aviez été présent lors de l'entretien préalable du 22 septembre dernier et que nous vous rappelons ci-après. Votre collègue, Mme [V] [U], nous a informé par mail du 19 août 2009, avoir déposé le 13 août, auprès du commissariat du [Localité 1], une main courante à votre encontre pour harcèlement. Elle nous a remis, par ailleurs, un certain nombre de documents et nous a expressément demandé de veiller à sa santé au travail. Au regard de la gravité des faits reprochés, nous avons, comme le délégué du personnel, mis en oeuvre une enquête. Vous n'avez pas cru devoir répondre à notre demande d'explication formulée par lettre du 25 août dernier, lettre que vous avez pourtant bien réceptionnée. Vous n'avez pas non plus répondu au délégué du personnel. Quoi qu'il en soit, les documents aujourd'hui en notre possession confirment les dires et écrits de votre collègue de travail. Vous avez eu à son égard un comportement inapproprié se traduisant par des irruptions incessantes et non professionnelles dans son bureau, en particulier quand vous étiez seul au bureau avec elle (dont l'une avait fait l'objet d'un appel urgent d'[V] [U] durant mes congés) des déclarations et des écrits ambigus et embarrassants et, de manière plus globale, des propositions d'une relation personnelle qu'elle ne voulait pas. Vous aviez déjà été mis en garde sur des faits de même nature concernant la même personne, en vain. Ces faits nous contraignent à mettre fin pour faute grave au contrat de travail qui nous lie etc... ». Considérant qu'il est donc reproché à M. [G] [D] d'avoir harcelé Mme [V] [U] tant moralement que sexuellement même si ces qualificatifs ne sont pas express