Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-19.822

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° K 14-19.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse fédérale du Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [W] tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; s'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; 1) sur la prescription : selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; le délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; V.CM soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits invoqués que lorsque Mlle [N] [P] lui a fait part, par courriers des 3 et 22 avril 2009, des problèmes qu'elle rencontrait avec M. [W], lequel était son supérieur hiérarchique, mais également au cours de l'enquête diligentée au cours du même mois et de l'entretien qui a eu lieu entre l'appelant et la direction le 17 avril 2009 ; M. [W] ne conteste pas que M. [Z] [I], représentant la Direction de V.CM, domiciliée à STRASBOURG, n'a été avisé qu'à compter du 3 avril 2009 de l'ensemble de ces faits qui se sont déroulés dans le département de la Meuse, et plus particulièrement dans l'agence de BAR-LE-DUC ; le courrier de convocation à un entretien préalable a été établi le 30 avril 2009 ; il en résulte que les faits sur lesquels s'appuient les griefs de l'employeur à rencontre de M. [W], et qui n'ont pas donné lieu à poursuite pénale, ne sont pas prescrits