Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-19.824

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° N 14-19.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Deltalab-Cosimi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Deltalab-Cosimi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deltalab-Cosimi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deltalab-Cosimi à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Deltalab-Cosimi Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame [T] avait subi un harcèlement moral et que le licenciement intervenu le 19 juillet 2010 était nul, D'AVOIR, en conséquence, condamné la société DELTALAB-COSIMI à payer à Madame [T] la somme de 28.977,40 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et celle de 20.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'« il convient d'apprécier la réalité du harcèlement moral dont se plaint la salariée et de rechercher la véritable cause du licenciement avant d'apprécier la réalité de la cause économique du licenciement ; que les méthodes de gestion ou les pratiques de management adoptées par l'employeur peuvent caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elles se manifestent par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, et que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [U] ingénieur au service production a attesté que : - Madame [G] lors d'une réunion a dit à Madame [T] : « de toutes façons, tu vas me planter comme d'hab en me passant un arrêt maladie avant de partir » ; - lors d'une réunion en 2009, Madame [G] a demandé à Madame [T] de prendre des jours de RTT au lieu de se mettre en arrêt de travail ;- Madame [G] faisait d'autres remarques tous les jours « en lui disant qu'elle était une petite jeune, ne soit pas stupide, réfléchis un peu… » ; - « Madame [G] s'est même permis d'appeler Madame [T] lors d'un arrêt de travail en 2009 en lui criant dessus lui reprochant d'avoir été voir la médecine du travail et l'inspection du travail… » ; - cinq salariés se plaignant de harcèlement moral à longueur de journée avait alerté la médecine du travail ; - Madame [G], lorsque Madame [T] devait partir en déplacement, lui ajoutait des tâches « afin qu'elle soit obligée d'effectuer les trajets pour se rendre sur le site de l'établissement en dehors de ses heures de travail, Madame [T] en avait fait la remarque à Madame [G] et cette dernière s'est fait dire ; que c'était une pauvre petite chose sans résistance ! Période 2007 » ; que cette attestation est particulièrement circonstanciée ; que Monsieur [D], gérant de la société TCI, qui a travaillé en collaboration avec Madame [T] a