Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-22.352

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° K 14-22.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché, de Me Delamarre, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aldi marché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que si le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de conclusion d'une convention de forfait dont la possibilité est prévue par la convention collective (motivation de l'arrêt de cassation bien qu'en l'espèce existe une convention de forfait), le constat que l'employeur ne respecte pas les termes de l'accord collectif concernant l'application du forfait permet la caractérisation de l'élément intentionnel ; qu'en l'espèce, il est définitivement jugé que la société Aldi Marché, à raison de l'absence totale d'autonomie dont bénéficiait M. [X] [J] dans l'organisation de son temps de travail, ne pouvait soumettre ce dernier à un forfait annualisé de son temps de travail et qu'ainsi toutes les heures réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures (35 heures et 7 heures supplémentaires) doivent également être rémunérées en heures supplémentaires ; qu'il est également définitivement jugé que la société Aldi marché doit régler à ce titre la somme de 1.863, 91 € pour la réalisation de 104,95 heures supplémentaires pour la période du 7 novembre 2005 au 28 octobre 2006 ; que ces heures n'ont jamais été mentionnées sur les bulletins de paie édités par la société Aldi Marché ; que si effectivement le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie, le caractère intentionnel de la dissimulation opérée par la société Aldi Marché procède de ce que, pendant de nombreux mois, du moins du 7 novembre 2005 au 28 octobre 2006, elle soumet volontairement M. [X] [J] à un régime purement formel d'annualisation par forfait de son temps de travail lui permettant, tout en ne lui lais