Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-22.416

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° E 14-22.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Seris Technology, anciennement dénommée Sécurifrance technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Seris Technology ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [W] [Q] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à une période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre du licenciement du 12 janvier 2011 reproche au salarié à la suite d'un incident de sécurité électrique ayant entraîné une électrisation avec brûlure superficielle sur la personne d'un technicien survenu le 23 août 2010 « de ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour faire intervenir le technicien placé sous sa responsabilité dans des conditions optimum de sécurité en raison du danger d'électrocution et de ne pas avoir vérifié l'habilitation de ce dernier et procédé au contrôle du port des EPI préalablement à l'intervention sans respecter le périmètre de voisinage MT ; qu'il lui est fait grief également d'avoir tenté de dissimuler cette défaillance en demandant au technicien d'établir un faux témoignage en sa faveur précisant que « vous lui auriez demandé d'établir une déclaration d'accident de travail lors des faits » ; qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que « votre comportement perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise. Nous ne pouvons prendre le risque d'une dégradation de la qualité des prestations envers nos clients et nous considérons que votre maintien dans les effectifs serait préjudiciable à la société. Par ailleurs vous avez déjà fait l'objet d'une mise en garde du 26 février 2010 sur votre non-respect des consignes de travail. En conséquence pour les motifs énoncés ci-dessus et constitutifs d'une faute professionnelle grave, nous vous licencions sans indemnité ni préavis à compter du jour de l'envoi de cette lettre » ; que contrairement à l'appréciation des premiers juges qui ont considéré que les faits reprochés au salarié ne présentaient pas un caractère d'importance, la Cour relève le non-respect des consignes de sécurité sur le port des EPI pour prévenir tout danger grave d'électrocution, l'absence de vérification de l'habilitation en électricité requise du technicien intervenant qui n'en possédait pas alors qu'il avait été récemment recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et placé sous la responsabilité de Monsieur [Q] et la démarche faite par ce dernier auprès de son subordonné pour lui faire préciser faussement qu'il