Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-24.014

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° S 14-24.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Angermuller, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Angermuller ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angermuller aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Angermuller. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société ANGERMULLER à payer à société ANGERMULLER les sommes de 5.046,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 504,62 € au titre des congés payés afférents au préavis, 5.641,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Soc. 26 février 1991, pourvoi n° 88-44.908) ; la lettre licenciement fixe les limites du litige ; il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité ; en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 18 mai 2010, vous avez omis de respecter une mesure de sécurité que vous connaissiez pertinemment (accrochage de la chaîne au couvercle avant nettoyage du malaxeur), omission ayant entraîné un accident du travail. […] Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, le motif étant « non-respect d'une mesure de sécurité connue du salarié ayant entraîné un accident du travail ». Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 juillet 2010 sans indemnité de préavis, ni de licenciement » ; Monsieur [S] reconnaît dans ses écritures avoir omis d'accrocher le couvercle avec la chaîne de sécurité avant d'entreprendre le nettoyage du malaxeur au jet d'eau sous pression. Il soutient que la société ANGERMULLER a trop tardé avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en ce que presque deux mois se sont écoulés entre l'accident survenu le 18 mai 2010 et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 12 juillet 2010, dans laquelle lui est également notifiée sa mise à pied conservatoire, le licenciement lui-même intervenant le 29 juillet 2010, soit plus de deux mois après l'accident ; il est constant, d'une part, que, Monsieur [S] étant en arrêt de travail pour accident du travail, ne pouvait être licencié que pour faute grave et, d'autre part, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise emporte obligation de l'employeur qui décide de la sanctionner par un licenciement, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ; or, en l'espèce, l'employeu