Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-26.202
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° V 14-26.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Noaremy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noaremy, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noaremy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noaremy à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noaremy. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. [J] [I] verse aux débats, pour étayer sa revendication, des relevés de ses horaires journaliers couvrant l'intégralité de la durée de la relation de travail, chacun de ces relevés étant annexé au bulletin de paie de la période correspondante et faisant ressortir selon son calcul non contesté 1582 heures supplémentaires ; qu'il conforte ces horaires par la production de deux attestations émanant respectivement d'un autre salarié, M. [R] [D] et de M. [S] se déclarant "client et surveillant de la Société Noaremy", qui déclarent l'un et l'autre que M. [Q] [P] arrivait tôt le matin et partait tard le soir ; que pour s'opposer à cette demande l'employeur verse aux débats à son tour deux attestations, l'une émanant de M. [D] dont il vient d'être relevé qu'il a témoigné en faveur du salarié et l'autre signée par M. [G], ancien apprenti, affirmant que M. [Q] [P] venait travailler en dehors des heures prévues pour s'occuper et malgré l'opposition de l'employeur ; que toutefois devant le Conseil de prud'hommes qui avait ordonné une enquête, ledit [D] a reconnu avoir signé l'attestation en faveur de l'employeur sous la pression de celui-ci et mensongèrement ; qu'il s'en déduit que l'autre attestation versée par la Société Noaremy doit être regardée avec circonspection d'autant plus qu'elle est contredite par les deux témoignages dont se prévaut l'apprenti ; qu'en conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a débouté M. [J] [I] et de condamner l'employeur à lui verser 6 865,88 € au titre de rappels d'heures supplémentaires outre 686,50 € de congés payés y afférents, sommes qui ne sont pas contestées dans leur calcul ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures de travail effectivement réalisées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; de sorte qu'en décidant, en l'esp