Chambre sociale, 22 mars 2016 — 15-14.030

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° K 15-14.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Chomette Favor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Chomette Favor ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral pratiqué à son encontre par la société CHOMETTE FAVOR ; Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; En cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces élément, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, le salarié indique avoir été destinataire de 10 lettres recommandées comprenant des reproches inexplicables qui auraient créé un stress et une pression intense dans le cadre d'un management par le stress ; Il produit les pièces suivantes : Par lettre du 18 octobre 2001, l'employeur informe M. [O] des difficultés rencontrées par l'entreprise et lui expose les mesures qu'il entend prendre pour assurer son redressement ; Dans une autre lettre du 26 octobre 2001, le directeur commercial de l'entreprise lui demande de se mobiliser et lui fixe des objectifs ; Dans une lettre du 28 novembre 2001, les dirigeants de l'entreprise renouvellent leurs encouragements à M. [O] ; Par lettre du 13 décembre 2001, le directeur régional des ventes inflige un avertissement à M. [O] pour son insuffisance de résultat, sa désorganisation et les plaintes reçues de la part du personnel de l'entreprise et des clients ; Par lettre recommandée du 5 juillet 2002, le directeur des ressources humaines de l'entreprise inflige un autre avertissement à M. [O] pour insuffisance de résultat ; Cinq jours plus tard, soit le 10 juillet 2002, le directeur général de l'entreprise adresse ses félicitations au salarié pour ses excellents résultats ; Par lettre du 15 juillet 2002, le directeur commercial rappelle à M. [O] qu'il n'a pas atteint ses objectifs pour l'année 2001/2002 et qu'il attend une « forte réaction » de sa part ; Par lettre du 20 septembre 2002, le directeur commercial de l'entreprise réfute les critiques formulées à l'e