Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.860
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10286 F Pourvoi n° K 14-26.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle avait établi des faits laissant présumer un harcèlement moral, que la CPAM a violé son obligation de sécurité de résultat, que le licenciement était nul, et condamner en conséquence la CPAM à lui verser les sommes de 17 000€ en réparation du préjudice consécutif au fait du harcèlement moral subi, de 5000€ sur le fondement de l'article L. 1152-4 du Code du travail, de 68 235,60€ en réparation du préjudice du fait de la nullité de son licenciement, de 17 058,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1705,89€ au titre des congés payés afférents, et de 18 480,41 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE l'article L1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Il ne peut se confondre avec les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; En l'espèce, madame [D] invoque en premier lieu l'étendue de son secteur géographique où la circulation est dense et difficile et le nombre de médecins de ce secteur (plus d'une soixantaine et 99 en 2012 dit-elle) ; elle ne verse aux débats aucun élément de nature à confirmer le nombre de professionnels de santé de son portefeuille et ce alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit les listes des secteurs et le nombre de professionnels afférents depuis 2009 pour madame [D] et les autres DAM, qui fait apparaître que 1 'appelante connaît une situation voisine de celle de ses collègues en terme de nombre de professionnels à visiter; les évaluations des objectifs en 2009 permettent de constater que le nombre de visites effectuées par madame [D] est dans la moyenne du nombre de visites effectuées par les DAM ; [O] [D] invoque en second lieu la procédure de badgeage contraignante qui 1'obligerait à venir badger à [Localité 1] avant de repartir en mission, parfois à proximité de son domicile, multipliant les déplacements inutiles et fatigants ; il apparaît pourtant de l'aveu même de madame [D] que les DAM sont dotés d'un ordinateur portable sur lequel ils peuvent se connecter pour badger puisque munis d'un appareil à cet effet ; il sera observé que précisément le 22 février 2012, madame [D] a ainsi pu badger alors qu'elle ne se trouvait pas au siège de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à [Localité 1] ; l'appelante ne justifie par ailleurs nullement de la délivrance de consignes contradictoires qui ne saurait résulter de la seule fixation des m