Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-27.037

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° C 14-27.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Melman diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Melman diffusion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Melman diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Melman diffusion à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Melman diffusion La société Melman Diffusion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [P], prononcé pour faute grave le 27 septembre 2012, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière les sommes de 3720,86 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, de 373,08 € au titre des congés payés sur ce rappel, de 14 072,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 407,29 € au titre des congés payés s'y rapportant, de 30 882,33 € à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau conciliation, ainsi que la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; AUX MOTIFS QUE Mme [P], engagée le 29 décembre 1988 en qualité de vendeuse par la société Melman Diffusion et occupant le poste de directrice de magasin depuis le mois de janvier 2008, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 septembre 2012 par lettre du 7 septembre précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2012, motivée comme suit : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 septembre dernier, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Depuis ces derniers mois, nous avons été contraints de déplorer de graves manquements de votre part dans l'exécution de votre contrat de travail. En effet, malgré l'avertissement qui vous avait déjà été notifié au mois de juin dernier, vous n'avez cessé de dénigrer votre employeur quant aux décisions prises concernant la gestion du magasin. Ainsi, vous avez crû pouvoir critiquer ouvertement notre décision de confier à Madame [W] la responsabilité d'effectuer les achats. L'ensemble de notre personnel a ainsi été avisé des propos dénigrants que vous teniez à l'égard de votre direction, n'hésitant pas à prétendre que vous seriez plus compétente pour diriger la société. Pire encore, vous n'avez pas hésité à clamer haut et fort que la société succomberait, si la responsable des achats était maintenue à son poste. De par vos agissements, vous avez volontairement créé un climat de tension tel que plusieurs de nos salariés particulièrement inquiets, nous ont interrogé sur le devenir de la société. Cette situation a atteint son paroxysme le jeudi 6 septembre dernier, lorsque vous avez provoqué un scandale en présence du représentant de la marque Burlington. En effet, constatant que votre collègue [F]