Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-21.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° C 14-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [B] [A], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Equant France, anciennement dénommée société Global One Communications, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Equant France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Equant France ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que chacun des moyens annexés et invoqués à l'appui de chacun des pourvois et à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. [A] avait été victime de discrimination syndicale seulement à compter de janvier 2003 ; Aux motifs qu'il a déjà été jugé qu'il avait été victime de discrimination pour la période de janvier 2003 à mars 2010 ; Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant qu'il avait été victime de discrimination dès son premier mandat en novembre 1999, et subsidiairement, à compter du 30 janvier 2001 (conclusions d'appel p. 49), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que M. [A] avait été victime de discrimination syndicale portant sur le déroulement de sa carrière et de sa rémunération de janvier 2003 à mars 2010, de discrimination syndicale et harcèlement moral du 9 mars 2010 au 28 mars 2013, d'avoir requalifié le licenciement, prononcé pour faute grave le 28 mars 2013, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'indemnité de 564 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que s'agissant de la demande de congés de trois semaines du 21 novembre 2012 alors qu'un effort significatif venait de lui être demandé, le salarié admet avoir sollicité le 21 novembre, au cours d'une réunion tenue avec M. [W], la prise de RTT de trois semaines du 5 au 31 décembre 2012, demande refusée par M. [W], sauf pour la période comprise entre Noël et le jour de l'an, qui l'a enjoint d'avancer sur le projet sur lequel il travaillait ; que M. [A] a réagi en envoyant un mail le 4 décembre, à M. [W], mais aussi en copie au président de la société et au DRH ainsi libellé en caractère gras : « J'aimerais savoir si le refus de RTT du 5 au 31 décembre 2012 est maintenu. Ceci par écrit et avant la fin de la journée afin que je puisse prendre mes dispositions Svp » ; que sur l'absence de remise d'un complément de rapport depuis le 31 janvier 2013 et le refus de travail, par mail du 10 janvier 2013, M. [W] a demandé à M. [A] de lui transmettre un complément de rapport dans le cadre de l'objectif « network cartography tool documentation for presentation » ; que, le 11 janvier, M. [A] a répondu qu'il ne comprenait pas ce qui lui était demandé ; que M. [W] lui a adressé une nouvelle demande le 12 février 2013, à laquelle il a répondu « Tes demandes sont incompréhensibles et contradictoires. Je ne peux pas produire plus que ce que j'ai produit, néanmoins mes réponses sont insérées en bleu gras dans ton texte » ; que par mail du 11 mars 2013, M. [W] a acté qu'au bout d'un mois il n'avait rien produit de plus que des éléments très insuffisants ;