Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-23.466
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° W 14-23.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'association Coallia, venant aux droits de l'association AFTAM, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'association Coallia ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [V]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [V] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de l'association COALLIA à lui payer les sommes de 2.954,82 euros à titre de rémunération pour la mise à pied conservatoire et 295,48 euros à titre de congés payés afférents, 31.905,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3.190,59 euros à titre de congés payés sur préavis, 44.724,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : "Suite à un courrier reçu le 3 septembre faisant état de vos difficultés de management et signé de 18 salariés du FAM, une délégation de ces salariés a demandé à me rencontrer. Lors de cet entretien, ces salariés ont souligné leur souffrance, le climat d'insécurité qu'ils vivaient dans leurs fonctions et qui régnait au FAM du fait de votre autoritarisme excessif. Déjà à plusieurs reprises, des représentants du personnel et des courriers de salariés nous avaient alertés sur cette situation. Nous avions alors pris des dispositions d'aide et d'accompagnement à votre égard en demandant au coordinateur départemental de vous assister notamment lors de vos réunions d'équipe, afin de réinstaurer un climat de confiance et des conditions sereines de communication et de travail. L'objectif recherché étant de vous permettre d'assumer et d'assurer votre fonction d'encadrement. Lors de l'entretien préalable, nous avons de nouveau souligné votre refus systématique de communication, votre brutalité verbale, votre attitude trop souvent rigide et hostile et surtout les conséquences préjudiciables d'un tel comportement sur les salariés en termes de dégradation de leurs conditions de travail et d'altération de leur santé physique et morale (multiples arrêts maladie, démissions, situations conflictuelles successives des salariés) ainsi que sur les résidents (situation conflictuelle vis à vis des parents des résidents). Ces agissements répétés et la persistance de la rigidité de votre positionnement au détriment des usagers et des salariés ne nous permettent plus de vous maintenir à la direction de cet établissement. Malgré le caractère fautif de vos agissements, nous avons recherché un poste transitoire qui vous permettrait de mieux appréhender la dimension encadrement. Nous vous avons alors proposé un poste de chef de service, encadré par un directeur, au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Vous avez décliné cette offre et vous vous êtes orientée vers une rupture conventionnelle (…)";que Madame [V] fait, tout d'abord, valoir qu'à les supposer établis les faits invoqués seraient couverts par la prescription, comme s'étant déroulés plus de de