Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-22.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10295 F Pourvoi n° C 14-22.667 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige les opposant à la société Carniel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [R] et du syndicat CGT Force ouvrière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carniel ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et le syndicat CGT Force ouvrière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et le syndicat CGT Force ouvrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R], salariée protégée, de ses demandes tendant à voir analyser sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société Carniel, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'entendre condamnée au paiement des indemnités subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Mme [R] reproche à son employeur d'avoir, à compter de sa désignation en qualité de déléguée du personnel, été victime de harcèlement, de dénigrement et d'une mise au placard ; que Mme [R] explique que les réunions de travail ont été moins régulières et le langage de l'employeur moins courtois ; qu'elle expose que son employeur a convoqué certains membres de son équipe afin de leur mettre la pression pour qu'ils dénigrent son travail et qu'il ne lui a pas été accordé le moindre entretien individuel ; qu'elle fait valoir que suite à l'embauche de Mme [L] en qualité de directrice des opérations, elle a été rétrogradée et mise à l'écart ce qui s'est traduit notamment par un changement de bureau, par un retrait de la responsabilité de certaines tâches, sans aucun changement dans son contrat de travail, par un manque de mise à niveau d'information sur les décisions prises dans le cadre de la réception des appels ; qu'elle indique que l'employeur a empêché sa présence en qualité de déléguée du personnel lors d'un entretien d'un salarié non cadre et qu'elle a été mise à l'écart systématique de l'ensemble du personnel ; qu'elle affirme que poursuivant dans sa campagne de dénigrement et de harcèlement, l'employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave, qu'à la suite de la décision de l'autorité administrative, le comportement de l'employeur n'a pas changé, qu'elle a eu un accès limité au réseau informatique et aux comptes-rendus d'activité et que depuis son retour au sein de l'entreprise, plus personne ne lui adresse la parole ; que Mme [R] ajoute que ses salaires ne lui sont pas payés depuis le 15 avril 2011 et que son arrêt de travail est consécutif au comportement de son employeur ; qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [R] produit des mails échangés avec son employeur relatifs au cumul des fonctions de chargée d'études et de responsable de production, de courriels échangés avec Mme [L] relatifs à la définition des missions qui lui sont confiées, à des erreurs d'appréciation qui lui sont reprochées ; qu'aux termes des attestations qu'elle produit, plusieurs salariés expliquent que Mme [R] a toujours été constructive et professionnelle, qu'une mauvaise ambiance régnait au sein de l'entreprise depuis l'arrivée de Mme [L], que Mme [R] a été mise à l'écart, un des témoins affirmant même que M. [Z], directeur de la société, lui avait demandé de di