Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-22.764
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10296 F Pourvoi n° G 14-22.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clarins France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clarins France ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non motivée la demande de résiliation judiciaire par Mme [L] de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clarins France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [L] en qualité de salariée protégée, celle-ci soutient essentiellement qu'en s'abstenant de lui faire signer un avenant à son contrat de travail et de lui transmettre une fiche de poste pour les fonctions de « directrice adjointe des grands magasins », elle n'a pas pu se rendre compte des contours exacts du poste et prendre sa décision en toute connaissance de cause et s'est trouvée contrainte de l'accepter ; que ce n'est qu'en prenant ses fonctions qu'elle s'est rendue compte de la diminution de ses responsabilités et de l'impact de ce changement sur sa rémunération et de la rétrogradation de ses responsabilités ; qu'étant salariée protégée, la modification ne pouvait se faire sans son acceptation expresse ; que la société Clarins soutient essentiellement que Mme [L] a toujours connu l'étendue de ses fonctions au poste de directrice adjointe grands magasins, contestant la rétrogradation alléguée et soulignant le maintien de son statut et de sa rémunération ; que, quant à l'acceptation de Mme [L], la société, après avoir indiqué qu'aucune de ses précédentes promotions n'a été actée par un avenant, souligne que seule la fonction était modifiée ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [L] a accepté le poste de directrice adjointe des grands magasins ; que les réserves qu'elle a émises pour la première fois le 19 janvier 2010, peu après un courrier de son conseil à la société en date du 8, et relayées par l'attestation de son conjoint, ne sont aucunement justifiées ; que l'annonce de sa nomination a été faite par courriel de la société en date du 16 juin 2009 sans aucune réaction de la part de Mme [L], qui n'a jamais formalisé ses interrogations ; qu'au regard de son ancienneté, de son expérience au sein de l'entreprise et de sa qualité de représentante du personnel, elle disposait de toute liberté et connaissance pour demander des précisions, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'elle précise avoir eu plusieurs entrevues avec sa hiérarchie et avoir eu du temps pour réfléchir ; que s'il n'est pas contestable que la société Clarins a fait preuve de légèreté en ne formalisant pas le changement de fonctions, il n'est aucunement établi que le changement de fonctions ait été imposé à Mme [L] ou que la société ait exercé des pressions pour obtenir son accord ; que les attestations produites par Mme [L] sont inopérantes en ce que les rédacteurs, y compris son compagnon, ne font que rapporter ses propos, sans avoir été le témoin direct des faits relatés ; que le courrier en date du 30 juin 2009 lui confirmant sa nouvelle affectation, identique à ceux envoyés lors des précédentes promotions, n'a fait l'objet d'aucune réserve ni co