Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.677
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° M 14-26.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), désormais dénommée SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, dénommée SNCF mobilités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF mobilités aux dépens ; Vu l'article 700 du code civile de procédure, condamne la SNCF mobilités à payer M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la SNCF mobilités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrégulière en la forme la sanction disciplinaire prononcée contre M. [H] le 23 juin 2008 et d'avoir condamné la SNCF, devenue SNCF MOBILITES à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts de ce chef ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'à la suite de son refus de participer à l'entretien professionnel auquel il avait été convoqué par son supérieur hiérarchique, en raison de l'impossibilité de s'y faire assister, M. [H] a été convoqué à une entrevue préalable à un éventuel blâme avec inscription ; que M. [H] ayant indiqué qu'il se ferait assister par un représentant syndical, conformément au code du travail, le directeur d'établissement lui a répondu que les dispositions du chapitre 9 du statut ne prévoyaient pas la faculté de se faire assister, s'agissant d'une simple entrevue et non d'un entretien préalable ; mais que l'application des règles statutaires propres à la SNCF n'empêche pas celle des dispositions légales plus favorables ; qu'étant une sanction disciplinaire susceptible d'avoir une incidence sur la carrière de l'agent concerné, un blâme avec inscription doit faire l'objet d'un entretien préalable, au cours duquel l'intéressé est en droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, par application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; qu'il en résulte que, quel que soit le bien-fondé de la sanction prise par la SNCF à l'encontre de M. [H], elle était irrégulière en la forme ; que si l'appelant n'en demande plus l'annulation, il reste que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions légales protectrices des droits de la défense des salariés, a causé un préjudice à M. [H] en restant sur une position de blocage sans permettre au salarié de s'expliquer correctement, ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ; ALORS QUE l'appréciation du juge, à l'effet de déterminer si les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel concernant le droit disciplinaire sont plus ou moins favorables aux salariés que celles du droit commun, doit être globale à raison du caractère indivisible du régime disciplinaire prévu par ce statut qui constitue un élément de l'organisation du service public exploité par cet établissement public ; qu'en comparant les stipulations statutaires spécifiques à la procédure applicable au blâme avec inscription au dossier, avec les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, et en décidant que ces dernières étaient plus favorables, pour en déduire qu'elles s'imposaient à la SNCF, au lieu d'examiner si l'ensemble du régime discip