Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-26.981
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10299 F Pourvoi n° S 14-26.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [S], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 août 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transcaraïbes Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transcaraïbes Guadeloupe ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [S] de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif et de voir condamner la Société TRANSCARAÏBES à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'en vertu de L 1232-6 du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; qu'il en résulte que la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est-à-dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ; que M. [S] [R] a été licencié par lettre du 29 décembre 2009 pour motif économique, en ces termes : « La compagnie HORN UNIE a décidé fin septembre 2009 de mettre fin à son service sur les Antilles Françaises à compter du dernier navire d'octobre 2009. Ce client représentait environ 50% de notre marge brute annuelle et était la seule compagnie maritime régulière manutentionnée par notre société. Ces difficultés sont accentuées par la situation critique du GIE MANUGUA, opérateur portuaire dont nous sommes membres, qui vient d'être récemment placé sous le régime de la sauvegarde, avec des pertes annuelles évaluées entre 800 et 900Keuros, pertes auxquelles nous participons à hauteur d'environ 38% en fonction de noire part de marché. La solution aux problèmes rencontrés en Guadeloupe au niveau de la main d'oeuvre docker consiste à réaliser un employeur unique avec GSP. Mais la constitution de cet employeur unique nécessite une restructuration préalable, portant naturellement sur l'effectif docker, mais aussi sur le administratif et opérationnel du GIE. Nous devrons à nouveau participer au coût de cette restructuration à une hauteur d'environ 38%. L'ensemble de cette situation nous conduit donc à envisager des pertes récurrentes à hauteur de 20 à 30.000 euros par mois d'exploitation. Cette situation a naturellement une incidence directe sur les emplois au sein de notre société. La situation telle que décrite et ses incidences financières sur la situation de la société implique qu'une restructuration soit entreprise dans les meilleurs délais, puisque l'activité telle que projetée ne permet plus de financer l'intégralité des postes de travail existant dans l'entreprise, au-delà de leur perte de substance compte tenu de la baisse d'activité. C'est dans ce contexte que nous avons été amenés à prendre la décision de supprimer le poste de comptable que vous occupez actuellement, afin de réduire les charges pour assurer la pérennité de la structure. Malheureusement, nos recherches de reclassement se