Troisième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-13.600
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10138 F Pourvoi n° T 15-13.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Cantins, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Territoria , société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de la société Réseau ferré de France, 2°/ à la direction départementale des finances publiques de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Les Cantins, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Territoria, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la direction départementale des finances publiques de [Localité 1] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Cantins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Les Cantins. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part confirmé le jugement quant aux indemnités allouées à hauteur de 345,74 euros (soit 288,12 euros pour l'indemnité principale et 57,62 pour l'indemnité de remploi) et d'autre part limité l'indemnité due à l'exposante au titre de la perte de valeur vénale à la somme de 40.000 euros et enfin rejeté le surplus, APRES AVOIR ENONCE QUE "Attendu que la SNC Les Cantins a interjeté appel, demandant confirmation quant à l'indemnité d'expropriation proprement dite mais sollicitant d'autres indemnités, comme en première instance, la somme de 103.725 € au titre de l'indemnité relative à la perte de valeur vénale du bien et, cette fois, 194.200 € au titre de l'indemnité de rallongement de parcours et 29.280 € au titre de l'indemnité relative à la perte de revenus locatifs ; qu'elle a rappelé qu'en première instance, l'autorité expropriante, dans son mémoire, n'était pas opposée à verser une indemnité au titre du rallongement du parcours et que la chambre d'agriculture de [Localité 1] avait établi des calculs détaillés en pièce jointe, aboutissant à une somme de 194.200 € après capitalisation sur 20 ans, qu'elle a souligné que, dans un mail du 7 novembre 2013, la SA TERRITORIA avait reconnu la légitimité de l'indemnité d'allongement de parcours et que le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable sur ce point, ajoutant qu'en vertu d'une convention de non-renouvellement du bail à ferme du 30 mars 2013 et d'une autorisation d'exploiter régulière, elle se trouvait bien recevable en cette demande indemnitaire, qu'elle a réclamé, au titre d'une perte de valeur vénale du bien, estimée à 25 %, la somme de 103.725 € ainsi qu'une somme de 29.280 € pour la perte de revenus locatifs au titre du bail de chasse, établissant ce calcul comme suit : 4.755 € (loyer de 2013) x 15,4 % (pourcentage de la surface ne pouvant plus être utilisé pour la chasse) =732 € pendant 40 ans = 29.280 € ; qu'à titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire comme expressément prévu par l'article R 13-52 du code de l'expropriation, réclamant, en tout état de cause, une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SA TERRITORIA conclut à la confirmation intégrale de la décision déférée, estimant que l'allongement de parcours n'est pas la conséquence de l'emprise elle-même mais résulte de la suppression du passage à niveau, en sorte que le dommage allégué ne ressort pas directement de l'expropriation ; qu'elle ajout