Chambre commerciale, 22 mars 2016 — 14-16.610
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 261 F-D Pourvoi n° U 14-16.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte-d'Azur (GIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Marineland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte-d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Marineland, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2014), que, par un contrat du 17 janvier 2007, conclu pour une durée de trois ans et renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er février 2010, la Société générale industrielle de protection Provence Alpes Côte d'Azur (la société GIP) s'est engagée à fournir à la société Marineland un service de sécurité ; que victime dans ses locaux, en mai et juillet 2010, de vols avec effraction, la société Marineland, informée de l'interpellation, pour ces faits, d'un employé de la société GIP, a notifié à celle-ci la rupture immédiate du contrat et son refus de régler les factures non acquittées ; que la société GIP l'a assignée en paiement de ces factures et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GIP fait grief à l'arrêt de constater la résiliation sans préavis du contrat de prestation de surveillance, le 15 octobre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée dont les autres éléments demeurent identiques, à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une modification expressément convenue entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat du 17 janvier 2007 avait été tacitement renouvelé pour une durée indéterminée ; que faute d'avoir constaté que les parties avaient convenu de renouveler le contrat à des conditions différentes de celles du contrat initial, les stipulations contenues dans celui-ci étaient, en dehors de celles relatives à sa durée, applicables au nouveau contrat tacitement reconduit ; qu'il en était ainsi de la clause figurant à l'article 4, alinéa 2, du contrat initial imposant aux parties un préavis de deux mois en cas de rupture du contrat pour faute grave ; qu'en affirmant cependant que ce préavis n'était pas applicable à la rupture du contrat tacitement reconduit, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le contrat tacitement reconduit dans les termes du contrat initial prévoyait expressément qu'il ne pouvait être dénoncé qu'en cas de manquement grave à la prestation et en respectant un préavis de deux mois ; qu'en jugeant cependant que la gravité du comportement de la société GIP justifiait la rupture du contrat sans préavis, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter l'application du préavis contractuel, a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, venu à expiration, donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'après avoir constaté que le contrat à durée indéterminée en cours d'exécution ne comportait pas de disposition relative à sa tacite reconduction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties, rendu nécessaire par l'absence d'expression écrite de celle-ci, que la cour d'appel a estimé que l'alinéa 2 de l'article 4 du contrat à durée déterminée ne lui était pas applicable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le vol avait été commis par l'un des e