Chambre commerciale, 22 mars 2016 — 14-24.605

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° J 14-24.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arddi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], exerçant sous l'enseigne [W] manutention, domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société Arddi, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2014), que le 29 août 2006, la société Arddi (le crédit-preneur) a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) pour le financement d'un chariot élévateur fourni par M. [W] (le fournisseur) et réceptionné le matériel ; que le 6 mai 2009, un arbre de roue du chariot élévateur s'est rompu, entraînant la mise à l'arrêt complet du matériel ; que le crédit-preneur a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en résolution de la vente et du contrat de bail, et en indemnisation des préjudices subis ; Attendu que le crédit-preneur fait grief à l'arrêt d'évaluer à 20 000 euros le préjudice économique lié aux pertes d'exploitation qu'il a subies alors, selon le moyen : 1°/ que l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu' il convenait de partir des produits d'exploitation prévus ou prévisibles, de déterminer l'ensemble des charges variables directement liées au niveau d'activité et la partie variable des charges semi fixes dans les autres achats et services extérieurs et quelques charges fiscales et financières et que la différence représentait la masse des charges fixes comprenant la part du bénéfice prévisible, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inintelligibles, sans identifier de manière précise et chiffrée les charges et produits du crédit-preneur, qui devaient servir de base à l'évaluation du préjudice litigieux et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, aux termes du rapport du cabinet d'expertise comptable [E] [Y], « concernant la ligne de granulation, la perte est de 432 h à un taux horaire de marge de 50,5 euros soit 21 816 euros. Concernant les lignes d'extrusion, la perte est de 360 h à un taux horaire de marge de 101 euros, soit €. Soit une perte d'exploitation de : 58 176 euros » ; que selon le rapport de l'expert judiciaire,« le rapport du Cabinet [E] [Y] de [Localité 1] (...) valorise le préjudice subi par le crédit-preneur à 67 822 euros (…). Il semble que le Cabinet [E] [Y] n'ait pas tenu compte des jours fériés (8 et 21 mai, 1er juin) ni du pont de l'Ascension que le crédit-preneur aurait pu normalement faire en prévoyant un rattrapage lorsqu'il serait en possession d'un chariot élévateur. Nous arrivons donc en tenant compte des jours fériés et du pont de l'Ascension à quinze jours d'arrêts sur la ligne de granulation ; douze jours d'arrêt sur la ligne d'extrusion. Ce qui nous donne, en retenant les taux de l'heure calculé par le cabinet comptable une perte d' exploitation de 47 268 euros auxquels il convient d'ajouter les mensualités de remboursement du chariot arrêté : 9 646 euros soit une perte d'exploitation de 56 914 euros » ; qu'ainsi ces deux rapports comportent l'un et l'autre un calcul clair et précis des pertes d'exploitation litigieuses effectué conformément aux méthodes d'évaluation usuelles et au vu des documents comptables du crédit-preneur ; qu'en retenant néanmoins que les rapports susvisés étaient trop incomplets pour permettre un calcul précis des pertes d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civ