Chambre commerciale, 22 mars 2016 — 14-13.078

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° E 14-13.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [N], domicilié chez Mme [E] [C], [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Construc Elec électronique sécurité, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [T], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et à M. [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposant, en qualité de gérant de droit et M. [U] [J], en qualité de gérant de fait de la société CEES ayant pour objet la fabrication et la vente de matériel électronique et électrique à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 5 novembre 2009, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 200.000 € et d'avoir rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la gérance de fait imputée à M. [J] ; que, si la juridiction n'est effectivement pas saisie des conséquences attachées à la liquidation judiciaire de la société TECHNIBAT, force est cependant de constater que les éléments résultant du dossier et justement relevés par le liquidateur judiciaire montrent qu'il existe une véritable continuité d'exploitation entre la société TECHNIBAT et la société CEES ; qu'en effet la société TECHNIBAT, créée le 22 décembre 2004, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 16 novembre 2006 convertie en liquidation judiciaire le 29 mai 2007et laissant un passif de 249 862 € ; que le capital de la société TECHNIBAT était détenu à 90 % par M. [J] et à 10 % par son épouse, gérante de droit ; que la société CEES a été constituée dès juillet 2006 avec un objet identique-et tin siège social situe il la même adresse, le capital étant détenu en particulier par le fils de M. [J] et [Z] [N] pour 50% chacun; que le gérant de droit, M. [N], était par ailleurs salarié du cabinet comptable de la société TECHNIBAT ; que, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, alors qu'elle ne disposait d'aucun salarié, le chiffre d'affaires, de la société CEES a été réalisé exclusivement en sous-traitance par la société TECHNIBAT qui a facturé à ce titre à CEES une somme de 200 215,18€ ; qu'un tel contexte permet de considérer que la société CEES n'a été que la continuation par d'autres moyens de l'activité de la société TECHNIBAT, qui était animée par M. [J] ; que cette continuité d'exploitation entre les deux sociétés ne permet pas à elle seule de caractériser une gérance de fait ; que celle-ci est par contre caractérisée par le fait que M. [J] a procédé au licenciement d'un salarié de la société CEES ; que c'est en effet lui qui a signé la lettre de licenciement de M. [A] [Q], salarié de CEES, en date du 9 mars 2009 ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait agi sur les instructions ou sur le mandat donné par le gérant de droit ; que par ailleurs, il est constant que, malgré ses dénégations, M. [J] a été détenteur d'une des cartes de paiement de la société puisqu'il