Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-17.926
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 602 F-D Pourvoi n° Z 14-17.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Biobank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [V] [S], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 5], 5°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Biobank, de MM. [K], [S], [I], [N] et [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 février 2012 n° 10-20.248), que M. [L], engagé par la société Biobank à compter du 1er mars 2000 selon contrat de travail du 29 février, en qualité de directeur scientifique statut cadre, a démissionné le 31 janvier 2001 de ses fonctions de président du directoire qu'il exerçait depuis le 13 octobre 1999 et la création de la société enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 24 novembre suivant alors qu'il était titulaire de 65 % du capital social ; que le 20 novembre 2001 il a signé un protocole transactionnel avec la société, protocole annulé par l'arrêt de la Cour de cassation précité pour avoir été conclu en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société et les cinq co-actionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées en exécution de la cession des cinq mille cinq cents actions prévue dans le protocole transactionnel intégralement annulé, en échange de la restitution desdites actions, l'arrêt retient que le caractère relatif de la nullité prononcée fait obstacle à la demande de restitution du prix payé en échange de la restitution des actions ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; que la cour d'appel qui a constaté la nullité de la transaction mais refusé d'ordonner la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer la somme de 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction prévoyant la cession de ses actions, l'arrêt retient que son préjudice tenant à ce qu'il a été empêché de vendre ses actions au groupe Siparex ou à un autre acheteur potentiel, s'élève, sur la base du prix unitaire fixé entre les parties, à la somme de 263 203,69 euros correspondant au prix de l'époque des actions ; Qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à justifier que soit alloué à titre de dommages-intérêts le montant du prix des actions fixé par le protocole annulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les cinq coactionnaires de leurs demandes en restitution des sommes versées pour l'achat du premier lot d'actions du salarié et en ce qu'il condamne la société à payer 263 203,69 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la transaction, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces point