Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-28.226

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 321-5-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° V 14-28.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4 e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad'hoc de l'association Traverses, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé à compter du 1er mars 1999 par l'association Traverses en qualité de délégué général Ile-de-France statut cadre, dont il était aussi le président, a été en arrêt maladie à compter du 22 novembre 1999 ; que l'association a été mise en redressement judiciaire le 7 janvier 2000 puis en liquidation judiciaire le 27 juillet suivant, la clôture des opérations étant prononcée le 28 mai 2013 ; que le 29 mars 2000, il a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire et en octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de prime jusqu'au 30 septembre 1999, l'arrêt retient que la prime n'est pas mentionnée au contrat de travail et ne résulte d'aucun accord contractuel ; que le salarié se fonde pour l'essentiel sur deux procès-verbaux de janvier et février 1999 lesquels ne font aucune référence précise à l'existence de primes en faveur spécifique de l'intéressé qui n'est pas nommément cité et ne permettent pas de retenir des modalités de calcul correspondant à celles invoquées, qu'au surplus ces procès-verbaux ont été établis avant la signature du contrat de travail alors qu'il présidait le conseil associatif ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le procès-verbal du conseil associatif du 19 décembre 1998 ni répondre aux conclusions du salarié qui l'invoquaient pour établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour novembre 1999 la cour d'appel retient que compte tenu de l'absence non contestée du salarié du 16 au 30 novembre telle que mentionnée sur le bulletin de salaire de novembre 1999 il convient de fixer à 989,61 euros bruts le montant du rappel de salaire ; Qu'en statuant ainsi alors que l'AGS ne discutait pas la présence du salarié jusqu'à son arrêt maladie le 22 novembre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 321-5-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, l'arrêt retient qu'il n'est pas fondé à demander une telle indemnisation spécifique pour ne pas justifier d'un préjudice qui serait distinct de celui indemnisé au titre des conséquences de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice, qu'il appartient au juge de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et règlement des sommes dues, l'arrêt retient que la procédure collective ayant été clôturée le 28 mai 2013, le liquid