Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-15.527
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° S 14-15.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association L'éveil institut médico-éducatif, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association L'éveil institut médico-éducatif, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [M], engagée par l'association l'Eveil (l'association) à compter du 1er mars 2004 selon contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme le 9 juillet 2004, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité de monitrice-éducatrice et, après obtention de son diplôme, en qualité d'éducatrice spécialisée, a saisi le 20 juin 2011 la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son premier contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée, qui avait repris son travail le 16 septembre 2010 après un congé de maternité, invoquant une mesure discriminatoire en matière de formation en raison de sa grossesse ; qu'après avoir obtenu en novembre 2011 le bénéfice de la formation demandée, elle a notifié à l'employeur sa démission par lettre du 10 mai 2012 ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour retenir l'existence d'une discrimination en raison de la grossesse de la salariée, l'arrêt retient qu'il est établi que trois salariés de l'association étaient candidats à une formation Caferuis (certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en 2009, aucun ne l'obtenant, que la salariée et sa collègue, Mme [R], ont réitéré leur demande, que cette dernière, par ailleurs représentante du personnel, a obtenu satisfaction alors que la salariée était en congé de maternité, que ces faits manifestent clairement une rupture d'égalité entre les deux salariés au détriment de celle qui était en état de grossesse, que les allégations de l'association sur les recherches de financement opérées par la collègue de la salariée ne sauraient justifier cette disparité alors que cette réalité n'est pas étayée par des éléments concrets et qu'elles consacraient de fait un avantage au profit d'une salariée à l'encontre d'une autre se trouvant en congé de maternité, que le financement obtenu, dont il n'est pas établi qu'il l'était au profit de la collègue de la salariée intuitu personae, il convenait d'en faire profiter la salariée la mieux placée au regard des critères définis par le plan de formation de l'association, soit très vraisemblablement la salariée , puisque sa collègue avait déjà bénéficié d'une formation, certes de moindre envergure, l'année précédente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'association produisait une lettre de l'organisme de formation attestant que la formation que devait suivre Mme [R] en 2009 avait été annulée, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte cette lettre dont il résultait que la collègue de la salariée n'avait pas bénéficié de la formation envisagée l'année précédente, a manqué aux exigences de l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'une discrimination, dit que la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul et condamne l'association l'Eveil à payer à la salariée diverses sommes au titre du contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2005 et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'a