Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-29.073
Texte intégral
SOC. IL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° R 14-29.073 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société SSK Dream Liner, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [J], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SSK Dream Liner, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2013), que M. [J], engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société SSK Dream Liner qui propose une prestation de taxi de luxe, a été licencié pour faute grave le 10 novembre 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; qu'en considérant que l'ensemble des faits allégués dans la lettre de licenciement de M. [J] étaient fautifs, quand il n'était soutenu que pour l'un d'entre eux qu'il avait été commis « à l'occasion des fonctions professionnelles », la cour a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement du 10 novembre 2010 que M. [J], qui bénéficiait contractuellement d'un véhicule de fonction « selon attribution et disponibilité sur la flotte SSK », n'a commis qu'un seul excès de vitesse au cours de l'exécution de son contrat de travail (lettre de licenciement page 2, § 10) ; qu'en ne qualifiant pas en quoi ce seul excès de vitesse a pu constituer un manquement grave aux obligations qui résultaient du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en jugeant que le comportement routier de M. [J], chauffeur occasionnel au sein de la société SSK Dream Liner, justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, sans préciser en quoi ledit comportement constituait un manquement grave aux obligations qui résultaient de son contrat de travail de directeur commercial, ainsi que M. [J] le soutenait dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait également dans l'entreprise la fonction de chauffeur et avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux, la cour d'appel a pu considérer qu'un tel manquement à ses obligations contractuelles rendait impossible la poursuite du contrat et constituait une faute grave ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [J] était