Chambre sociale, 22 mars 2016 — 15-10.530
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° F 15-10.530 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Joubert Oléron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La société Joubert Oléron a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Joubert Oléron, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [N] [R], alors mineure, a travaillé pour la société Joubert Oléron du 15 au 31 juillet 2011, date à laquelle celle-ci a mis fin à la relation de travail avant d'avoir établi un contrat d'apprentissage par écrit ; que représentée par sa mère, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le paiement des salaires impayés et une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable au premier moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Vu les articles L. 6221-1 et L. 6221-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat d'apprentissage est nul et qu'il s'ensuit que la relation de travail doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des abattements d'âge pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'apprentie : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié a droit à une rémunération au moins égale au SMIC, dès lors qu'il n'a pas la qualité d'apprenti ; qu'en appliquant des abattements à la rémunération due à Mme [R], après avoir pourtant constaté que cette dernière n'avait pas la qualité d'apprenti, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; 2°/ qu'en appliquant à la relation de travail litigieuse les règles relatives au contrat d'apprentissage, pour retenir que l'apprenti a droit à une rémunération calculée sur le SMIC avec les abattements tenant à l'âge, après avoir pourtant exactement requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel avec application des