Chambre sociale, 22 mars 2016 — 15-13.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° K 15-13.041 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [P], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Janta, 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [P], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [M], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2014), que M. [P], engagé le 3 avril 2009 en qualité d'employé polyvalent par la société Janta, exploitant un restaurant, a été licencié pour faute grave le 26 août 2010, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 12 août 2010 ; que la société Janta a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 mai 2011, converti en liquidation le 16 mai 2012, Mme [M] étant nommée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que ne peut être regardé comme ayant commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le salarié qui, d'une part, reprenant avec quelques jours de retard son travail à l'issue d'une période de congés, n'a pas été mis en demeure par son employeur de reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'établissait pas avoir prévenu l'employeur de son absence après la fin de ses congés ni ne justifiait du motif médical invoqué pour cette absence de dix jours qui a provoqué des perturbations au regard de la taille de l'entreprise et avait, sur trois chèques que lui avait remis l'employeur en paiement de ses salaires, ajouté le nom de son épouse pour les encaisser sur le compte bancaire de celle-ci tandis que dans le litige relatif au paiement des salaires, il n'avait produit que les relevés de son propre compte bancaire, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué le non-respect de l'engagement de la procédure de licenciement dans un délai restreint, a pu considérer que l'absence injustifiée du salarié et son comportement déloyal rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, en partie mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, du travail dissimulé et de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit donc fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour