Chambre sociale, 22 mars 2016 — 14-14.563
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° U 14-14.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [V] épouse [T], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société 3 S informatique, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de la société [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société 3 S informatique, 2°/ de la société [M], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [E] [Y], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société 3 S informatique, 3°/ de la société CMS Group, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CMS Ano, venant aux droits de la société 3 S Informatique, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [V] épouse [T], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CMS Group, venant aux droits de la société 3 S informatique, de la société [I], de la société [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [T], engagée à compter du 10 septembre 2007 par la société 3 S informatique, aux droits de laquelle vient la société CMS Group, en qualité d'ingénieur études, exerçant depuis le 10 févier 2009 un mandat de délégué syndical, également conseiller du salarié, après avoir reçu un avertissement le 19 janvier 2010, a, le 26 suivant, saisi la juridiction prudhomale en résiliation de son contrat de travail ; que le 26 janvier 2012, ayant envoyé un courriel à l'ensemble des délégués du personnel et à la direction, une procédure de licenciement a été entamée qui s'est heurtée au refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement puis, sur appel de la société, du ministre ; que le 13 janvier 2014, en instance d'appel, elle a pris acte de la rupture de son contrat ; que la société bénéficie d'un plan de sauvegarde depuis le 20 octobre 2014, M. [N], selarl [I], étant commissaire à l'exécution de ce plan et Mme [Y], selafa [M], mandataire judiciaire ; qu'après fusion-absorption du 27 mars 2015, la société CMS ANO, actuellement dénommée CMS Group, vient aux droits de la société 3 S informatique ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de l'avertissement infligé le 19 janvier 2010, l'arrêt retient que la salariée a reconnu les faits et n'a pas contesté l'avertissement notifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait dans sa lettre du 27 janvier 2010 les agissements et propos que l'employeur lui reprochait d'avoir tenu dans les locaux du SIAE sur le projet Sygma pour justifier le retrait de cette mission, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande en déclaration du caractère non écrit de la clause de non-concurrence de son contrat de travail et de sa demande en paiement de la prime de vacances, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société CMS Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] épouse [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera tran