Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-20.059
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 618 FS-D Pourvois n° T 14-20.059 à A 14-20.066JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-20.059, U 14-20.060, V 14-20.061, W 14-20.062, X 14-20.063, Y 14-20.064, Z 14-20.065 et A 14-20.066 formés par la société MSL circuits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], contre huit jugements rendus le 24 avril 2014 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie-départage), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 8], 5°/ à Mme [A] [K], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société MSL circuits, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R] et des sept autres défendeurs, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 14-20.059 à A 14-20.066 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2014), que la société MSL circuits a, le 3 janvier 2012, demandé à MM. [U], [R], [N] et [P] et à Mmes [C], [B], [K] et [J], représentants au comité d'entreprise ou délégués du personnel, des précisions sur la nature des activités exercées, dans le cadre de leurs mandats, à la suite des bons de délégation des mois de septembre à décembre 2011 inclus ; qu'estimant ne pas avoir obtenu une réponse satisfaisante, elle a saisi d'abord en référé, puis, au fond, le conseil de prud'hommes afin qu'il soit ordonné aux intéressés de fournir l'indication précise des activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation litigieuses, et pour obtenir le remboursement des heures pour lesquelles les indications fournies par les salariés seront jugées inexistantes ou insuffisantes ; Attendu que la société fait grief aux jugements de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui conteste l'usage fait des heures de délégation allouées après les avoir payées est en droit, avant la saisine du juge judiciaire sur l'action en remboursement des heures de délégation prétendument mal utilisées, de demander au salarié de lui fournir l'indication des activités auxquelles ont été consacrées lesdites heures, sans condition de délai ; que le conseil de prud'hommes en énonçant, pour rejeter la demande de l'employeur tendant à se voir fournir l'indication précise des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation litigieuses et au remboursement des heures pour lesquelles le conseil aura jugé les indications fournies par le salarié inexistantes ou insuffisantes, que l'employeur avait demandé, quatre mois après leur utilisation, des précisions sur les heures de délégation lorsqu'il lui appartenait de le faire dans un délai raisonnable, a violé l'article L. 2315-3 du code du travail ; 2°/ que les dispositions légales qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale les heures de délégation ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer, sur la demande de ce dernier, des précisions sur les activités exercées pendant ces heures ; que le conseil de prud'hommes en énonçant encore, après avoir constaté que le salarié avait répondu à la demande de précisions de son employeur sur les activités exercées pendant ses heures de délégation dans les termes suivants : « délégation comité d'entreprise : réunions préparatoires, permanences, ouverture du local pour diverses distributions, saisies informatiques diverses, salon comité entreprise, préparation de l'arbre d