Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-28.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 619 FS-D Pourvoi n° Q 14-28.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; MM. [U], [E], [Z], [L], [Q] et [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de M. [E], de M. [Z], de M. [L], de M. [Q], et de M. [T], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2014), que M. [U] et cinq autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 10 juin 2009 par la société Caterpillar France après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé des licenciements ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de contestation sur les critères gouvernant l'ordre des licenciements, l'employeur ne doit communiquer au juge que les éléments essentiels sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en refusant de prendre en considération le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle de chacun des salariés, au motif inopérant qu'il ne comportait pas le nom des autres salariés faisant partie de leurs catégories, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, reprises oralement, la société Caterpillar faisait précisément valoir qu'elle avait retenu les quatre critères prévus par le code du travail (charges de famille, ancienneté, difficultés de réinsertion et qualités professionnelles), avec une pondération à orientation majoritairement sociale ; qu'elle énonçait également, très précisément, la pondération qui avait été appliquée s'agissant des qualités professionnelles pour en déduire que les salariés concernés avaient obtenu un total de points devant conduire à leurs licenciements ; qu'ainsi, en affirmant que la société Caterpillar ne produisait aucun élément ayant conduit au choix de licencier les salariés, ce qui la prive du pouvoir de contrôler la bonne application des critères, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le tableau d'application des critères d'ordre des licenciements produit par la société Caterpillar, relatif à la catégorie professionnelle de chacun des salariés, faisait à chaque fois très clairement apparaître, à l'exception de leurs noms et prénoms, le nombre de points attribués à chacun des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, pour les quatre critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant que la société Caterpillar ne fournissait aucun renseignement sur les autres salariés de la catégorie du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau d'application des critères d'ordre des licen