Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-23.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° R 14-23.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT employés de la CPAM [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] et du syndicat CGT employés de la CPAM [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014) , que M. [H] a été engagé en qualité de dactylo, coefficient 122, par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (CPAMRP) à compter du 17 février 1964 ; qu'en 1981, son contrat de travail a été repris par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] ; qu'il a été titulaire de divers mandats électifs et syndicaux à compter de 1968 à 2007 ; qu'estimant avoir subi un blocage de carrière du fait de ses responsabilités syndicales, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT employés de la CPAM [Localité 1] est intervenu à l'instance ; Attendu que la CPAM des [Localité 1] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice moral et au syndicat des dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, alors, selon le moyen, que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions et s'étant portés candidats aux mêmes emplois ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que tous les cadres devaient être exclus du panel de comparaison produit par la salariée dans la mesure où l'accès au statut de cadre résultait d'une démarche volontaire des agents, que ce soit avant 1995, par l'inscription à un concours, ou après 1995, par l'inscription au marché national de l'emploi de l'Ucanss ; qu'à cet égard, l'employeur versait aux débats un courrier de la direction des ressources humaines de la CPAM du 28 août 2006 qui établissait que pour accéder au statut de cadre, les agents devaient être inscrits au marché national de l'emploi de l'Ucanss, de sorte qu'ils devaient avoir eu une démarche volontaire, préalable à la présélection par la hiérarchie ; que pour entériner le panel produit par la salariée, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la seule volonté de devenir cadre était insuffisante dans la mesure où un processus de présélection par la hiérarchie avait été mis en place ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'avancement au choix s'effectuait, selon la convention collective applicable, dans l'ordre du tableau d'avancement, dressé par la direction et soumis à la commission paritaire de conciliation, en fonction des notes attribuées annuellement au personnel, et constaté que les salariés titulaires de mandats représentatifs n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation pendant plusieurs années de sorte que leurs chances d'obtenir un avancement au choix étaient compromises, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statue