Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-14.811
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 626 FS-P+B 1er moyen Pourvoi n° P 14-14.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Hugo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de Me Carbonnier, avocat du comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 1], l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagés en qualité d'animateurs par la SNCF, MM. [B] et [Z] ont été mis à la disposition, à compter du 1er janvier 1986, du comité d'établissement régional (CER) de [Localité 1] pour exercer les fonctions respectivement, d'animateur en charge des activités de gymnastique et de musculation et de responsable de l'activité de musculation, leurs rémunérations étant déduites de la subvention aux activités sociales et culturelles versée par la SNCF au CER ; que ces deux salariés ont été élus délégués du personnel au sein du CER ; que par une délibération du 20 avril 2007, le CER a décidé de transférer les activités de gymnastique et de musculation à deux associations à compter du 27 avril 2007 ; que par acte du 9 juin 2010, le CER a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la SNCF à lui rembourser les salaires versés aux intéressés et déduits de la subvention pendant une période où ils n'accomplissaient plus aucune activité en son sein ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que MM. [B] et [Z] n'ont eu que la SNCF pour employeur pendant toute la période de leur mise à disposition au sein du comité d'établissement régional SNCF de la région de [Localité 1], l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que la SNCF versait seule leurs rémunérations aux salariés et établissait leurs bulletins, que tous les échanges qui ont eu lieu entre la SNCF et le CER [Localité 1], à propos du comportement des deux salariés qui refusaient d'exécuter la moindre prestation de travail, font apparaître que seule la SNCF pouvait exercer à leur égard un pouvoir disciplinaire et que le seul fait que les deux salariés aient été placés sous l'autorité du CER [Localité 1] pendant leur mise à disposition, n'était qu'une modalité d'exécution de leur contrat de travail et était, à lui seul, insuffisant pour donner à celui-ci la qualité d'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un agent de la SNCF mis à la disposition d'un comité d'entreprise pour y accomplir un travail pour le compte de ce dernier et sous sa direction est lié par un contrat de travail à cet organisme, lequel a dès lors la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2325-43 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la SNCF à payer une somme au comité d'établissement régional de [Localité 1] à titre de remboursement des salaires de MM. [B] et [Z] depuis le mois d'avril 2007, l'arrêt retient que la SNCF qui avait seule, en tant qu'unique employeur, le pouvoir de sanctionner les salariés en cas de comportement fautif, notamment en cas de refus d'exécuter leur prestation de travail, n'a pas engagé de procédure disciplinaire bien qu'elle ait été informée par le CER [Localité 1] à de multiples reprises, à compter du 18 septembre 2007, des refus des intéressés d'exécuter une quelconque prestation de travail, que le CER [Localité 1] a ainsi dû, depuis cette date, subir une ba