Chambre sociale, 23 mars 2016 — 14-22.250
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 657 FP-P+B Pourvoi n° Z 14-22.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Sud poste Marne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant établissement à [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Ludet, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, MM. Chauvet, Huglo, conseillers, M. Alt, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, conseillers référendaires, M. Beau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Sud poste Marne et de Mme [T], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée par La Poste dans le cadre d'une première série de contrats à durée déterminée sur la période du 1er juin 1992 au 31 mars 1993, terme des relations entre les parties ; qu'elle a été à nouveau engagée par La Poste à compter du 11 mars 2000 en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel ; que le 1er décembre 2002, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel suivi d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 20 mars 2006 pour un emploi de facteur, niveau de classification I.2, puis le 20 juillet 2007 pour un emploi d'agent rouleur distribution ; que sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale du 1er juin 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; que le syndicat Sud poste Marne est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice complémentaire lié à ses droits à la retraite, l'arrêt énonce qu'ayant été embauchée à compter du 1er décembre 2002 en contrat à durée indéterminée soit 2 ans après le contrat à durée déterminée conclu en 2000, la salariée ne justifie pas d'un préjudice moral ou financier ou d'une perte de chance, notamment au regard de ses droits à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat Sud poste Marne de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur en l'espèce n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite et rejette la demande du syndicat Sud poste Marne de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne La Poste aux dépens ;