Troisième chambre civile, 24 mars 2016 — 15-14.985

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 372 FS-D Pourvoi n° Y 15-14.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la SCI Le Dey immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [Adresse 4], 2°/ à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la SCI Le Dey immobilier, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de [Localité 1], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015) fixe les indemnités de dépossession devant revenir à la société civile immobilière Le Dey immobilier (la SCI), à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de [Localité 1], d'un immeuble lui appartenant et exploité par la société Le Dey (la SAS) ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer ces indemnités à un certain montant, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit ; que la SCI Le Dey contestait, devant le juge de l'expropriation, le caractère légitime de l'occupation des bénéficiaires du SAMU social de Paris, logés en vertu d'une convention passée entre ce groupement et des prestataires privés, ayant à leur tour contracté avec la SAS Le Dey, locataire gérant du fonds de commerce d'hôtel-meublé appartenant à M. [V], preneur à bail commercial, ces deux derniers ayant renoncé, avec l'accord de la ville de [Localité 1], à revendiquer tout droit résultant de l'occupation commerciale des locaux, cependant que la ville de [Localité 1] affirmait le droit de ces occupants à se maintenir dans les lieux ; qu'en présence d'une telle contestation sérieuse sur le fond du droit, la cour d'appel, qui n'avait pas compétence pour la trancher, se devait de fixer des indemnités alternatives en fonction des hypothèses envisageables et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juridictions judiciaires de fond ; qu'en s'abstenant de le faire et en décidant, comme elle l'a fait, que les occupants bénéficiaires du SAMU social avaient un titre à se maintenir dans les lieux, pour en déduire que l'immeuble devait être évaluée en valeur occupé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article L. 13-8 (311-8) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°/ que, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui ; qu'en retenant, pour considérer que l'immeuble exproprié appartenant à la SCI Le Dey était occupé, qu'y résidaient des familles logées par l'intermédiaire du SAMU Social, groupement ayant lui-même délégué à des prestataires privés la recherche et la location de chambres, prestataires qui étaient seuls cocontractants de la SAS Le Dey, locataire gérante du fonds de commerce d'hôtel meublé qui avait renoncé à toute revendication fondée sur l'occupation commerciale de l'immeuble, si bien qu'aucun lien de droit n'existait entre les occupants de l'immeuble et la SCI Le Dey, propriétaire, et que, la SAS Le Dey ayant renoncé à toute revendication, l'immeuble devait être considéré comme libre, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 13-13 (321-1), L. 13-14 (322-1) et L. 13-15 (322-2) du code de l'expropriation pour cause d'uti