Troisième chambre civile, 24 mars 2016 — 14-19.837
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° B 14-19.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Walter Zat Projects, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société Walter Zalt Projects, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société GSI immobilier, 3°/ à la société GSI immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] , dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Natixy Lamy, domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La société GSI immobilier a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La société Walter Zat Projects, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Walter Zat Projects, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Allianz IARD, ès qualités, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société GSI immobilier, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat), dont le syndic était la société GSI immobilier, assurée auprès de la société Allianz IARD, a confié à la société Walter Zat Projects, également assurée auprès de la société Allianz IARD, la mission d'établir un projet de réhabilitation des façades de l'immeuble ; que l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier la maîtrise d'œuvre des travaux à la société Walter Zat Projects ; que Mme [Q], assurée auprès de la société Axa France IARD, a été chargée des travaux de charpente, couverture, zinguerie et bardages ; qu'en cours de travaux, l'assemblée générale a décidé de réaliser un auvent au niveau de l'entrée basse du bâtiment ; qu'elle a refusé la réception et a demandé un nouveau projet de « casquette », puis a révoqué le mandat de la société GSI immobilier et désigné un nouveau syndic ; que le contrat conclu avec la société Walter Zat Projects a été résilié ; qu'après expertise, le syndicat a assigné ses contractants et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Walter Zat Projects fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société GSI immobilier, à payer des dommages-intérêts au syndicat et de dire que, dans leurs rapports, elles devront supporter en définitive la moitié des condamnations ; Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que la société Walter Zat Projects, chargée d'une étude de faisabilité et de la maîtrise d'œuvre d'exécution, n'avait pas veillé à ce que l'auvent ne soit pas dangereux en permettant la formation de glace pendante sur sa bordure, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que le maître d'œuvre avait engagé sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GSI immobilier, ci-après annexé : Attendu que la société GSI immobilier fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation du procès-verbal du 18 avril 2006, que la société GSI immobilier devai