cr, 22 mars 2016 — 15-81.512
Texte intégral
N° K 15-81.512 F-D N° 789 SC2 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [O], - La société Groupama Loire Bretagne, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 17 février 2015, qui, pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a condamné le premier à 900 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-20-1 du code pénal, L. 232-2 et R. 411-26 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré M. [O] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, à savoir l'interdiction de tourner à gauche, a condamné le prévenu au paiement d'une amende, à titre de peine complémentaire, a prononcé la suspension du permis de conduire de M. [O] pour une durée d'un mois, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que, sur l'action publique, sur la culpabilité, il résulte suffisamment des divers éléments de la procédure d'enquête diligentée sur le mode préliminaire, que les faits reprochés à M. [O], sous l'exacte qualification de blessures involontaires, commises par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, au préjudice de M. [F] [L], en lui ainsi ayant valu de subir une incapacité totale de travail (ITT) n'excédant pas trois mois, soit en l'espèce quatre-vingt jours, se trouvent dûment établis en leur matérialité, du moins en leur principe, sinon toutefois quant à la seule nature de l'obligation particulière, n'en restant toutefois pas moins avoir fait l'objet d'une violation manifestement délibérée par le prévenu ; que les faits imputés à M. [O] ne consistent rien moins qu'en le délit de blessures involontaires, commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ayant entraîné, au préjudice de M. [L], une ITT n'excédant pas trois mois, et avec, en outre, cette circonstance aggravante que ladite infraction a en l'espèce été perpétrée moyennant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'or, il s'évince des éléments de la cause, soit au vu de la procédure d'accident diligentée, que M. [O], ayant circulé, le 2 février 2012, rue Paul Bert, à [Localité 1], à bord de son véhicule Renault Clio, devait entreprendre, une fois parvenu à hauteur de l'intersection formée par cette voie avec [Adresse 1], et alors même qu'il était débiteur de la priorité due à cet axe, après avoir franchi le signal STOP implanté à cet effet, de tourner sur sa gauche, en étant passé devant un véhicule Renault Clio, conduit par Mme [W] [M], épouse [N], l'ayant en effet laissé effectuer une telle manoeuvre, lorsqu'il heurtait la motocyclette pilotée par M. [L], qui, après avoir lui-même remonté une file de véhicules arrêtés ou ayant évolué à faible allure, survenait derrière la voiture de Mme [N], sans que le prévenu fût, dès lors, parvenu à l'éviter ; qu'il apparaît ainsi, et comme le retenait à juste titre le tribunal, qu'il est établi, et au demeurant incontesté, que M. [O], une fois arrivé à hauteur du croisement entre la rue Paul Bert, où il circulait, et [Adresse 1], s'était engagé sur cette dernière en ayant sciemment entrepris de tourner sur sa gauche, alors même qu'il savait pertinemment que, ce faisant, il méconnaissait délibérément l'interdiction de tourner à gauche s'étant bien pourtant imposée