cr, 22 mars 2016 — 15-80.662
Textes visés
Texte intégral
N° M 15-80.662 F-D N° 791 SC2 22 MARS 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [M] [S], - M. [D] [F], partie civile, - La société Assurances du Crédit mutuel, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. [S] et la société Assurances du Crédit mutuel, pris de la violation du principe de la réparation intégrale, des articles 3, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale,1382 du code civil 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne M. [S] à payer à M. [F] les somme de 40 468,75 euros et 11 022,59 euros au titre des frais d'appareillage et de matériels après consolidation, et à l'INRA la somme globale de 666 998,51 euros ; "aux motifs que, le bien fondé des demandes de M. [F] en ce qui concerne les frais d'appareillage et de matériels après consolidation est, en dépit des protestations des défendeurs, incontestable en ce qu'elle concerne des matériels dont l'expert indique qu'ils sont nécessaires ; que, s'il ne peut être fait grief à la victime d'avoir à justifier que les dépenses aient ou non été prises en charge par l'organisme social (sic), il convient de relever que M. [F] démontre qu'au vu des débours de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) aucun de ces matériels n'a été pris en charge ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. [F] à hauteur de 40 468,75 euros ; que M. [F] réitère également ses demandes relativement aux dépenses de ce poste soumises au recours de l'INRA pour 2 172,51 euros, s'agissant de matériels là encore nécessaires et pour lesquels il justifie des dépenses engagées ; qu'il sera donc fait droit à sa demande pour un montant de 11 022,59 euros déduction faite de la créance de l'INRA, la cour réparant sur ce point l'omission de statuer des premiers juges ; que, sur les demandes de l'INRA, la créance de l'INRA n'est contestée qu'en ce qui concerne le montant des dépenses de santé futures dont elle ne produit qu'un état arrêté au 14 mars 2014, au demeurant non contesté dans son montant ; qu'il convient de faire droit à sa demande actuelle et de réserver ses droits relativement aux débours qu'il serait amené à exposer quant à ce poste de préjudice postérieurement au 14 mars 2014 ; que M. [S] sera donc condamné à payer à l'INRA, en deniers et quittances, la somme de 666 998,51 euros ; "1°) alors que l'INRA, faisait état dans ses conclusions de dépenses exposées après consolidation à hauteur de 5 089,95 euros au titre du matériel médical ; qu'en retenant par des motifs du reste emprunts de contradiction, que M. [F] démontre qu'aucun des matériels n'a été pris en charge puis qu'il réitère ses demandes aux dépenses de ce poste soumises au recours de l'INRA pour 2 172,51 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et privé sa décision de base légale ; "2°) alors que l'indemnisation revenant à la victime doit s'apprécier après déduction des sommes revenant aux tiers payeurs calculées poste par poste ; que, de même, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en allouant à l'INRA une somme globale de 666 998,51 euros, sans préciser les postes de préjudice sur lesquels venaient s'imputer les diverses sommes revendiquées par l'INRA, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'en allouant à M. [F], au titre des frais d'appareillage et de matériels postérieurs à sa consolidation, d'une part,