cr, 22 mars 2016 — 15-81.908
Texte intégral
N° R 15-81.908 F-D N° 794 ND 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [N] [T], Mme [W] [F], épouse [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de M. [K] [T], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [H] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 3, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Guéret du 21 janvier 2014, notamment en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], la somme de 192 835,47 euros au titre de la tierce personne à régler sous forme d'une rente versée trimestriellement de 2 037,65 euros payable à compter du jugement ; "aux motifs propres que, « sur les préjudices patrimoniaux temporaires de M. [K] [T], tierce personne, et frais d'établissement avant consolidation, il n'y a rien à ajouter à la motivation du tribunal, pleinement adoptée » ; "et que « sur les préjudices patrimoniaux permanents de M. [K] [T], tierce personne, là encore et malgré la complexité de la matière, le tribunal a procédé à une évaluation correcte qui doit être validée » ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que, « sur les demandes au titre de la tierce personne, jusqu'à consolidation et des frais d'établissement spécialisé jusqu'à consolidation, M. [H] et la caisse d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc proposent la somme de 18 422 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et s'opposent à toute indemnisation au titre des frais d'établissement spécialisé ; que Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], sollicite la somme de 21 672 euros au titre de la tierce personne jusqu'à la consolidation et la somme de 12 471,04 euros au titre des frais d'établissement spécialisé jusqu'à la consolidation en précisant dans le jugement à intervenir que si M. [K] [T] devait rembourser la somme de 98 990,85 euros au conseil général de la Creuse, Groupama devrait alors le garantir ; qu'en l'espèce, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc ne contestent pas la somme de 15172 euros sollicitée par Mme [T], représentante légale de M. [K] [T], correspondant à la période de février à août 2004 au cours de laquelle M. [K] [T] a vécu chez ses parents, alors qu'il était en hospitalisation de jour, puis jusqu'à sa consolidation, le 28 mai 2008, un weekend end de sortie par mois et une semaine de vacances par an ; qu'il conviendra donc de retenir cette somme de 15 172 euros au titre de la tierce personne ; que, par ailleurs, s'agissant de la somme supplémentaire réclamée au titre des séjours dits week-ends depuis le 14 août 2002, M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc estiment que cette indemnisation ne saurait dépasser sur la base de 50 euros par jour la somme de 3 250 euros correspondant à soixante-cinq jours selon débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse et non à cent trente jours comme soutenu par le requérant et ce sur la période du 14 août 2002 à fin 2003 ; que la période retenue par les défendeurs n'étant pas remise en cause par le demandeur et l'état des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse faisant mention de soixante-sept jours (et non soixante-cinq) pris en charge par la famille, il convient donc de condamner M. [H] et la caisse régionale d'assurances mutuelles d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [T], représentante légale de M. [K] [T] la somme de 3